Cour d’appel de Nancy, 21 janvier 2025, RG n° 23/00228
Cour d’appel de Nancy, 21 janvier 2025, RG n° 23/00228

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Désistement et conséquences financières : extinction de l’instance et condamnation aux dépens.

Résumé

Désistement d’appel et extinction de l’instance

Le désistement d’appel a conduit à l’extinction de l’instance, entraînant ainsi le dessaisissement de la Cour.

Acquiescement au jugement

Ce désistement d’appel est considéré comme un acquiescement au jugement rendu précédemment.

Condamnation aux dépens

L'[3] est condamné à payer les dépens liés à l’instance éteinte, ainsi qu’une somme de 1500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Rappel des modalités de recours

Il est rappelé qu’en l’absence de convention contraire, le désistement implique l’obligation de régler les frais de l’instance éteinte. La présente ordonnance peut être contestée devant la Cour par simple requête dans un délai de quinze jours.

Date et signature

Cette décision a été prise à [Localité 2], le 21 Janvier 2025, par la Présidente de chambre.

COUR D’APPEL DE NANCY

Chambre Sociale – Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/00228 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWO

Minute n° 25/00147

PARTIES EN CAUSE :

Organisme [4] agissant en la personne de son directeur régional en exercice., représentée par Maître [F], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A.R.L. SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître [U], avocat au barreau de NANCY

Nous, Mme [H] [P], présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY ;

Vu l’appel interjeté par L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY dans une instance l’opposant à LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY,

L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY a indiqué à l’audience se désister de son appel ;

LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, a indiqué à l’audience maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté ;

Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance;

Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;

Il y a lieu de condamner L'[3] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme d’un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

 


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