Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Licenciement pour inaptitude et contestation de harcèlement moral : enjeux de preuve et de responsabilité.
→ RésuméEngagement et Poste de Monsieur [G] [U]Monsieur [G] [U] a été engagé par la SA PAGES JAUNES SOLOCAL sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 février 1996. Il occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste depuis le 21 juillet 2014, avec un temps de travail soumis à une convention de forfait annuel en jours de 210 jours. La convention collective nationale de la publicité s’applique à son contrat. Arrêt de Travail et Reconnaissance de Maladie ProfessionnelleÀ partir du 22 septembre 2020, Monsieur [G] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans reprendre son poste. Le 7 avril 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie. Le 27 avril 2022, la médecine du travail a déclaré Monsieur [G] [U] inapte à son poste et à tout autre poste au sein de l’entreprise, précisant qu’un reclassement était impossible. Licenciement pour Inaptitude ProfessionnelleLe 29 juin 2022, Monsieur [G] [U] a été licencié pour inaptitude professionnelle, en raison de l’impossibilité de reclassement. En réponse à cette situation, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 31 mai 2021, alléguant avoir été victime de harcèlement moral et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Demandes de Monsieur [G] [U]Monsieur [G] [U] a formulé plusieurs demandes, incluant la nullité de son licenciement, des indemnités pour harcèlement moral, ainsi que des rappels de salaires et d’indemnités diverses. Il a également demandé des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect des obligations contractuelles de l’employeur. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe jugement rendu le 24 octobre 2023 a débouté Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes, concluant qu’il n’avait pas subi de harcèlement moral et que la SA PAGES JAUNES SOLOCAL n’avait commis aucun manquement à ses obligations. Le tribunal a également confirmé que le licenciement de Monsieur [G] [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Appel de Monsieur [G] [U] et Réactions de l’EmployeurMonsieur [G] [U] a interjeté appel le 30 octobre 2023, tandis que la SA PAGES JAUNES SOLOCAL a formé un appel incident le 15 avril 2024. Les deux parties ont déposé leurs conclusions respectives, et le dossier a été clôturé le 18 septembre 2024. Arguments sur la Convention de Forfait en JoursMonsieur [G] [U] a contesté la validité de la convention de forfait, arguant que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations de suivi de la charge de travail. La SA PAGES JAUNES SOLOCAL a soutenu que la convention était valide et conforme aux accords d’entreprise. Heures Supplémentaires et Rappels de SalairesMonsieur [G] [U] a demandé des rappels de salaires pour heures supplémentaires non payées, soutenant que la convention de forfait n’était pas opposable pour certaines années. La société a contesté ces demandes, arguant que le salarié n’avait pas fourni de preuves suffisantes. Indemnités et Dommages et IntérêtsLe jugement a été partiellement réformé, condamnant la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à verser à Monsieur [G] [U] des sommes pour heures supplémentaires et dommages et intérêts, tout en déboutant les parties de leurs demandes supplémentaires. La cour a également statué sur les demandes de remboursement de jours de RTT. Conclusion et Décision FinaleLa cour a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en réformant d’autres, notamment en ce qui concerne les rappels de salaires et les remboursements dus. Les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens. |
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02290 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00249
24 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. PAGES JAUNES-SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me QUENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à compter du 19 février 1996.
Il occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste depuis le 21 juillet 2014, et son temps de travail est soumis à une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 210 jours.
La convention collective nationale de la publicité s’applique au contrat de travail.
A compter du 22 septembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans reprendre son poste de travail.
Par décision du 07 avril 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] [U].
Par décision du 27 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [G] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise, avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 29 juin 2022, Monsieur [G] [U] a été licencié pour inaptitude professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 31 mai 2021, Monsieur [G] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
– de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
– de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il a été victime,
– en conséquence, de prononcer la nullité de son licenciement,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :
– 2 064,74 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
– 685,26 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
– 4 439,16 euros à titre de rappel sur congés d’ancienneté,
– 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
– de dire et juger la demande de résiliation judiciaire fondée sur les manquements aux obligations contractuelles de l’employeur,
– en conséquence, de dire et juger son licenciement abusif,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :
– 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 2 064,74 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
– 685,26 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
– 4 439,16 euros à titre de rappel sur cognés d’ancienneté,
– 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 69 361,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause :
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :
– 23 119,61 euros au visa de l’article 8223-1 du code du travail,
– 23 030,67 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires non payés entre 2018 et2020, congés payés inclus,
– 3 279,76 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise de repos compensateur éludé entre 2018 et 2020,
– 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser la somme de 5 000,00 euros à en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023, lequel a :
– jugé que Monsieur [G] [U] n’a pas subi de harcèlement moral,
– jugé que la SA PAGES JAUNES SOLOCAL n’a commis aucun manquement à son encontre à l’encontre de Monsieur [U] [G] suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail,
– jugé que la SA PAGES JAUNES SOLOCAL n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
– juger que la SA PAGES JAUNES SOLOCAL a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence :
– débouté Monsieur [G] [U] sur le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral
– débouté Monsieur [G] [U] sur l’ensemble de ses demandes et conclusions liées aux conséquences du harcèlement moral à son encontre,
– débouté Monsieur [G] [U] sur sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul et de toutes ses demandes d’indemnités associées,
– débouté Monsieur [G] [U] sur sa demande de requalification de son licenciement en licenciement abusif et de toutes ses demandes d’indemnités associés,
– débouté Monsieur [G] [U] sur sa demande de rappel sur congés d’ancienneté,
– jugé que le contrat de travail de Monsieur [U] [G] n’est pas résilié,
– débouté Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes associées à la résiliation judiciaire,
– jugé que la convention de forfait jour de Monsieur [U] [G] est privée d’effet,
– en conséquence, condamné la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à verser à Monsieur [G] [U] les sommes suivantes :
– 23 030,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées entre 2018 et 2020, congés payés inclus,
– 3 279,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
– 1 500,00 euros en réparation d’un préjudice né du dépassement de la durée maximale du travail,
– condamné Monsieur [G] [U] à verser à la SA PAGES JAUNES SOLOCAL la somme de 4 077,16 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus sans objet et réglés de mai 2018 à septembre 2020,
– débouté Monsieur [G] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
– ordonné l’exécution provisoire qui est due de droit à Monsieur [G] [U], du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamné la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SA PAGES JAUNES SOLOCAL aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’appel formé par Monsieur [G] [U] le 30 octobre 2023,
Vu l’appel incident formé par la SA PAGES JAUNES SOLOCAL le 15 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [G] [U] déposées sur le RPVA le 31 mai 2024, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 11 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Monsieur [G] [U] demande :
– de le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté la SA PAGES JAUNES SOLOCAL de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
– 23 030,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées entre 2018 et 2020, congés payés inclus,
– 3 279,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
– 1 500,00 euros en réparation d’un préjudice né du dépassement de la durée maximale du travail,
– 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
– de dire et juger sa demande de résiliation judiciaire du contrat fondée du fait du harcèlement moral endurée et des manquements à l’obligation de sécurité,
– de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
– de dire et juger le licenciement nul,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :
– 2 064,74 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, et à établir un nouveau bulletin de salaire n’assujettissant pas l’indemnité spéciale de licenciement aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, outre la restitution des retenues indues,
– 685,26 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
– 4 439,16 euros à titre de rappel sur congés d’ancienneté,
– 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 23 119,61 euros au visa de l’article L.8223-1 du code du travail,
– 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL aux entiers dépens,
*
A titre subsidiaire :
– de dire et juger sa demande de résiliation judiciaire du contrat fondée du fait des manquements à l’obligation de sécurité ainsi qu’aux obligations contractuelles au visa de l’article L.1222-1 du code du travail,
– de dire et juger le licenciement abusif,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :
– 2 064,74 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, et à établir un nouveau bulletin de salaire n’assujettissant pas l’indemnité spéciale de licenciement aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, outre la restitution des retenues indues,
– 685,26 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
– 4 439,16 euros à titre de rappel sur congés d’ancienneté,
– 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 69 361,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– 23 119,61 euros au visa de l’article L.8223-1 du code du travail,
– 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL aux entiers dépens,
– de débouter la SA PAGES JAUNES SOLOCAL en ses demandes, fins et conclusions.
La SA PAGES JAUNES SOLOCAL demande :
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– jugé que Monsieur [G] [U] n’a pas subi de harcèlement moral,
– jugé que la société n’a commis aucun manquement à son encontre, suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail,
– jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
– jugé qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
– débouté Monsieur [G] [U] de ses prétentions à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de toutes ses demandes subséquentes,
– débouté Monsieur [G] [U] de sa demande de requalifier son licenciement en licenciement nul et de toutes les demandes associées,
– débouté Monsieur [G] [U] de ses prétentions au titre des congés payés pour ancienneté ;
– débouté Monsieur [G] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes associées,
*
En conséquence :
– de constater l’absence de preuve de griefs précis et concordants, personnels à Monsieur [G] [U],
– de dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son encontre, a fortiori suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail,
– de dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a privé d’effet la convention de forfait jours, applicable entre les parties et condamné la société au versement des sommes suivantes :
– 23 030, 67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
– 3 279,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur,
– 1 500,00 euros pour non-respect de la durée maximale du travail,
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
– de débouter Monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans estimait pouvoir faire droit pour tout ou partie aux prétentions formées par Monsieur [G] [U] à titre d’heures supplémentaires :
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [U] au versement de la somme de 4 077, 16 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenues sans objet et réglées de mai 2018 à septembre 2020,
*
En tout état de cause :
– de le condamner à payer à la société la somme de 5 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 octobre 2023 en ce qu’il a :
– condamné la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à verser à Monsieur [G] [U] les sommes suivantes :
– 23 030,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées entre 2018 et 2020, congés payés inclus,
– 3 279,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
– condamné Monsieur [G] [U] à verser à la SA PAGES JAUNES SOLOCAL la somme de 4 077,16 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus sans objet et réglés de mai 2018 à septembre 2020 ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société SOLOCAL à payer à M. [G] [U] :
– 5038,61 euros, outre 503,86 euros au titre des congés payés afférents,
– 5 695,89 euros, outre 569,59 euros au titre des congés payés afférents,
en paiement d’heures supplémentaires ;
Condamne M. [G] [U] à payer à la société SOLOCAL 2 234,09 euros en remboursement de jours de RTT ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages
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