Cour d’appel de Nancy, 19 septembre 2018
Cour d’appel de Nancy, 19 septembre 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Pigiste : montant des revenus et requalification

Résumé

Les éditeurs de presse doivent surveiller attentivement les revenus des pigistes, car ceux-ci peuvent entraîner une requalification en contrat de travail de journaliste professionnel. La qualité de journaliste s’acquiert par les ressources tirées principalement de cette activité, indépendamment de l’entreprise de presse concernée. Un photographe pigiste a récemment obtenu cette requalification, soulignant que l’arrêt des commandes équivalait à un licenciement sans cause réelle. Selon l’article L. 7111-3 du code du travail, la présomption de salariat s’applique, et la détention d’une carte professionnelle ne garantit pas le statut de journaliste professionnel.

Risque de requalification

Il est vivement conseillé aux éditeurs de presse de suivre de près les revenus professionnels perçus par un pigiste. En effet, ces derniers constituent un élément déterminant du risque de requalification en contrat de travail de journaliste professionnel. La  qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de l’exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d’une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier (soc. 14 mai 2014, n° 13-11379).

Droits du photographe pigiste

Un photographe pigiste ayant travaillé pour l’Est républicain a obtenu la requalification de ses contrats de pige en contrat de travail de journaliste. L’arrêt des commandes de piges par l’éditeur, a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Présomption de salariat

Le salarié s’est prévalu avec succès des dispositions de l’article L. 7111-3 du code du travail qui édictent une présomption de salariat concernant les journalistes professionnels. Il a revendiqué la qualité de salarié, faisant valoir qu’il remplissait comme pigiste, les conditions pour bénéficier du statut légal de journaliste professionnel puisqu’il ne travaillait pas en toute indépendance, qu’il exerçait la profession de journaliste à titre principal et qu’il en tirait l’essentiel de ses revenus.

Précision toujours utile, la détention de la carte professionnelle de journaliste ne confère pas en elle-même le statut de journaliste professionnel. En effet, seuls comptent les critères énoncés par l’article L. 7111-3 du code du travail, lequel énonce qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, à l’exclusion de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

L’article L. 7112-1 du code du travail énonce une présomption de salariat : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».

Attention : dès lors que les contrats de pigiste donnent lieu à la requalification, le pigiste reste un collaborateur occasionnel de sorte que la requalification n’entraîne pas la reconnaissance d’une collaboration à temps plein.

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