Cour d’appel de Nancy, 18 novembre 2020
Cour d’appel de Nancy, 18 novembre 2020
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Nancy Thématique : Assurance professionnelle des agences de communication : les exclusions de garantie

Résumé

Les agences de communication doivent être vigilantes face aux exclusions de garantie dans leurs contrats d’assurance. Par exemple, si l’activité déclarée est celle d’une agence de publicité, les prestations de développement internet ne seront pas couvertes. Les services liés à la création ou à l’administration de sites marchands nécessitent des compétences techniques spécifiques, distinctes de celles de la publicité. De plus, pour les contrats de « dernière minute », les sinistres connus après la résiliation ne sont pas couverts, tout comme ceux dont l’assuré avait connaissance au moment de la souscription.

Agences de communication : attention aux cas d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales de vos contrats d’assurance. L’exclusion est systématique en cas de dommages imputables à une activité distincte de celle déclarée par le souscripteur.  Si l’activité déclarée aux conditions particulières est celle d’une activité d’agence de publicité, les prestations de développement internet ne sont pas couvertes.

Si des prestations relatives à la présentation d’un site internet ou à la mise en valeur des produits du client ou encore à la diffusion de messages publicitaires sur internet peuvent relever de l’activité d’une agence de publicité, tel n’est pas le cas en revanche pour la création, le paramétrage, l’hébergement ou l’administration de sites internet marchands qui supposent des compétences techniques spécifiques dans le domaine du développement informatique, distinctes de celles requises en matière de publicité.

Pour la conclusion de contrat de « dernière minute », la garantie ne couvre pas non plus les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration.  L’assureur ne couvre pas non plus l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il est établit que l’assuré a connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon