Cour d’appel de Nancy, 17 février 2021
Cour d’appel de Nancy, 17 février 2021
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Nancy Thématique : Contrat de commande de site internet signé au siège du client

Résumé

Le contrat de commande de site internet, signé au siège du professionnel, est soumis aux règles des contrats hors établissement entre professionnels. Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel doit fournir des informations claires sur le droit de rétractation dans un délai de quatorze jours après l’acceptation du devis. Le tribunal de commerce a jugé que le contrat en question ne remplissait pas les conditions de l’article L. 221-3, car il ne concernait pas l’activité principale de la société ‘L’Eveil des sens’, qui est un salon de coiffure, et la preuve d’un effectif de moins de cinq salariés n’a pas été apportée.

Le Contrat de commande de site internet signé au siège du professionnel, sur démarchage, est soumis au régime particulier des contrats conclus hors établissement entre deux professionnels.

Conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer à son client, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 112-2, relatives aux modalités d’exercice de son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours suivant l’acceptation du devis communiqué.

En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal de commerce a jugé que le contrat litigieux ne remplissait pas cumulativement les deux conditions prévues par l’article L. 221-3, prévoyant l’extension de l’application des dispositions régissant les relations entre un professionnel et un consommateur aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels ;

Il était acquis certes que le contrat prévoyant la création d’un site internet relatif à la promotion à des fins publicitaires des prestations offertes par la société ‘L’Eveil des sens’ n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière qui est l’exploitation d’un salon de coiffure mixte et de toutes activités liées à l’esthétique, ainsi que les soins corporels et de beauté ; en revanche, la société ‘L’eveil des sens’ ne rapportait pas la preuve qu’elle employait moins de cinq salariés au jour de l’acceptation du devis établi par le prestataire. 

 

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