Cour d’appel de Nancy, 07 avril 2021
Cour d’appel de Nancy, 07 avril 2021

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Contrat de commande de logiciel : l’option de migration des données

Résumé

En cas de changement de logiciel, le client doit informer le prestataire de la nécessité de migrer ses anciennes données. Selon l’article 1109 du code civil, le consentement n’est valable que s’il n’est pas vicié par erreur ou dol. Un client a tenté, sans succès, de faire annuler un contrat de licence, arguant que la reprise des données était essentielle. Le tribunal a constaté que les devis n’incluaient pas cette prestation et que le client n’avait pas prouvé que la migration des données était une condition déterminante de son engagement. La nullité du contrat a donc été rejetée.

En cas de changement de logiciel, il appartient au client d’informer le prestataire informatique de la nécessité de pouvoir migrer ses anciennes données.

En application de l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat entre les parties, ‘il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol’ ; que selon l’article 1110 du même code, ‘l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet’ ;

Au soutien de sa demande de nullité du contrat de licence d’utilisation du logiciel, un client a fait valoir (sans succès) qu’en cas d’acquisition d’un nouveau logiciel informatique, la reprise des données de l’ancien logiciel constituait un élément essentiel du contrat pour l’acquéreur ; le vendeur professionnel étant tenu à une obligation de conseil envers son client, qui, lorsqu’elle n’est pas respectée est susceptible d’entraîner la nullité du contrat pour erreur sur la substance.

Il était donc reproché au prestataire de ne pas avoir informé son client sur les difficultés techniques tenant à la récupération des fichiers présents dans son ancien logiciel, et de ne l’avoir averti au final sur l’impossibilité d’un tel transfert sur le nouveau logiciel que tardivement après la signature du contrat.

Or, les devis du prestataire n’incluaient aucune prestation quant à la reprise des fichiers existants de l’ancien logiciel. Le client ne rapportait pas la preuve que la reprise des données de son ancien logiciel de gestion constituait une condition déterminante de son engagement, étant observé que la catalogue édité à des fins publicitaires qui lui a été adressé par l’intimée, concomitamment à la vente du logiciel litigieux, précisait bien que cette prestation est optionnelle.

Par ailleurs, rien n’établissait que le client était dans l’impossibilité d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel qu’il a acquis, du seul fait de l’absence de transfert de ses fichiers clients, dont il ne contestait pas la conservation sur son ancien logiciel.  

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 AVRIL 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02615 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOBJ

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,

R.G. n°2018 001906, en date du 03 juin 2019,

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉE A TITRE INCIDENT :

SARL X Y Z A

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, 38 rue Clément Ader – 91700 FLEURY-MEROGIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 439 605 346

représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL / APPELANTE A TITRE INCIDENT :

S.A.S. CRYPTO

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 25 / […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 347 770 158

représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELARL BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2015, la société X Y Z A a passé commande d’un logiciel de gestion immobilière en remplacement de son logiciel ‘Pericles’ auprès de la société Crypto.

La reprise automatique des données utilisées par le logiciel ‘Pericles’ n’ayant pas été possible, la société X Y Z A, considérant que la société Crypto s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat, n’a pas réglé diverses factures d’un montant total de 10 515,60 euros.

Par exploit en date du 30 janvier 2018, la société X Y Z A a assigné la société Crypto devant le tribunal de commerce de Nancy.

Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Nancy a :

— déclaré la société X Y Z A mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en a débouté,

— condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 6 704,40 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2018,

— déclaré la société Crypto mal fondée pour le surplus de ses demandes, l’en a débouté,

— condamné la société X Y Z A aux dépens de l’instance,

— condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement entrepris.

Suivant déclaration électronique transmise au greffe le 13 août 2019, la société X Y Z A a interjeté appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020, fondées sur les articles 1104, 1109, 1110, 1112, 1142, 1147, 1156, 1184, 1604 et 1610 du code civil, la société X Y Z A demande à la cour de :

— accueillir la société X Y Z A dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,

— débouter la société Crypto de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et de son appel incident,

— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 en ce qu’il a déclaré la société X Y Z A mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a débouté, condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 6 704,40 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2018, condamné la société X Y Z A aux dépens de l’instance, condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

A titre principal, sur la nullité des contrats,

— constater que la possibilité de transférer les données de la société X Y Z A du logiciel Périclès au logiciel Crypto était une qualité substantielle des contrats conclus,

— constater que la société Crypto n’a pas procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer que ce transfert était possible,

— constater que dans ces conditions le consentement de la société X Y Z A était vicié,

— constater que la société Crypto n’a pas satisfait à son devoir de conseil;

En conséquence :

— prononcer pour vice du consentement la nullité des contrats conclus avec la société Crypto,

— ordonner à la société Crypto la restitution de l’ensemble des sommes versées par la société X Y Z A, soit 20 844 euros avec un intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la date de signature des contrats,

Subsidiairement,

Sur la mauvaise foi dans la négociation contractuelle,

— constater qu’en garantissant à la société X Y Z A la possibilité de transférer les données du logiciel Périclès au logiciel Crypto sans en vérifier la faisabilité, la société Crypto a manqué à son obligation de bonne foi dans la négociation contractuelle,

— en conséquence, condamner la société Crypto à indemniser la société X Y Z A à hauteur de 100 000 euros, somme à parfaire,

Sur l’inexécution des obligations contractuelles,

— constater qu’en ne permettant pas à la société X Y Z A de faire une pleine utilisation du logiciel Crypto objet du contrat, la société Crypto n’a pas satisfait son obligation contractuelle,

— constater que la société Crypto n’a pas satisfait son obligation de délivrance conforme,

— constater que ce manquement justifie la résolution du contrat,

— constater que ce manquement a causé un préjudice à la société X Y Z A à hauteur de 50 000 euros ;

— constater qu’en coupant brutalement l’accès de la société X Y Z A au logiciel Crypto, sans préavis, la société Crypto a manqué à son obligation contractuelle ;

— constater que cette coupure brutale a causé un préjudice à la société X Y Z A à hauteur de 50 000 euros,

En conséquence :

— prononcer la résolution des contrats,

— condamner la société Crypto à indemniser la société X Y Z A à hauteur de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire,

Sur l’appel incident formulé par la société Crypto :

— débouter la société Crypto de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et de son appel

incident,

— confirmer le jugement du 3 juin 2019 en ce qu’il a débouté la société Crypto du surplus de ses demandes, visant sa demande de condamnation de la société X Y Z A à la somme de 3 811,20 euros majorée des intérêts au taux légal et sa demande de condamnation de la société X Y Z A à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

En tout état de cause :

— condamner la société Crypto au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,

— débouter la société Crypto de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.

En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2020, fondées sur les articles 1109, 1110, 1134, 1147 et 1184 du code civil ainsi que sur l’article 321 du code de procédure civile, la société Crypto demande à la cour de :

— débouter la société X Y Z A de son appel,

En conséquence :

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a déclaré la société X Y Z A mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en a débouté, condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 6 704,40 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2018, condamné la société X Y Z A aux dépens de l’instance ;

— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Crypto,

En conséquence,

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a débouté la société Crypto de sa demande de paiement de la facture par elle émise, dans le cadre du contrat annuel de services, pour l’année 2018, débouté la société Crypto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et condamné la société X

Y Z A à verser à la société Crypto la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Et, statuant à nouveau :

— constater l’absence de résiliation du contrat de services et la poursuite de son exécution pour l’année 2018,

En conséquence :

— condamner la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 3 811,20 euros majorée des intérêts au taux légal,

— condamner la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de sa procédure et de son appel,

— condamner la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Dans tous les cas,

— condamner la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,

— condamner la société X Y Z A aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 20 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la nullité du contrat

Attendu qu’en application de l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat entre les parties, ‘il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol’ ; que selon l’article 1110 du même code, ‘l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet’ ;

Qu’au soutien de sa demande de nullité du contrat de licence d’utilisation du logiciel intitulé ‘Crypto Organisateur, Gérance et Transaction’, la société X Y Z A fait valoir qu’en cas d’acquisition d’un nouveau logiciel informatique, la reprise des données de l’ancien logiciel constitue un élément essentiel du contrat pour l’acquéreur ; que le vendeur professionnel est dans ces conditions tenu à une obligation de conseil envers son client, qui, lorsqu’elle n’est pas respectée est susceptible d’entraîner la nullité du contrat pour erreur sur la substance, celle-ci étant en effet déterminante de son consentement ;

Qu’en l’espèce, la société X Y Z A reproche à la société Crypto de ne pas l’avoir informé sur les difficultés techniques tenant à la récupération des fichiers présents dans son ancien logiciel, et de ne l’avoir averti au final sur l’impossibilité d’un tel transfert sur le nouveau logiciel que tardivement après la signature du contrat ;

Attendu que c’est toutefois par des motifs pertinents que le tribunal a relevé que les deux devis, respectivement acceptés par la société X Y Z A (le premier concernant la licence d’utilisation du logiciel et le second relatif au service d’assistance et de maintenance) n’incluent aucune prestation quant à la reprise des fichiers existants de l’ancien logiciel ;

Que la société X Y Z A ne rapporte pas la preuve que la reprise des données de son ancien logiciel de gestion constituait une condition déterminante de son engagement, étant observé que la catalogue édité à des fins publicitaires qui lui a été adressé par l’intimée, concomitamment à la vente du logiciel litigieux, précise bien que cette prestation est optionnelle ;

Que la société X Y Z A ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait fait de la reprise de ses fichiers une condition essentielle du contrat, et ce, quand bien même cette prestation ne serait pas prévue au contrat ; que les attestations de ses deux gérants

associés n’ont sur ce point aucune valeur probante, compte tenu de l’absence de toute précision au contrat ; qu’il ne ressort pas par ailleurs de courriels échangés entre les parties, avant l’acceptation des devis concernés, que l’appelante aurait fait de la migration de ses fichiers vers le logiciel acheté une condition déterminante de son engagement ;

Que la société X Y Z A n’établit en aucune manière qu’elle serait dans l’impossibilité d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel qu’elle a acquis auprès de la société Crypto, du seul fait de l’absence de transfert de ses fichiers clients, dont elle ne conteste pas la conservation sur son ancien logiciel ; qu’enfin, elle n’établit pas que le logiciel de gestion acquis auprès de l’intimée serait inadapté à ses besoins professionnels ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société X Y Z A de sa nullité du contrat souscrit le 7 décembre 2015 auprès de la société Crypto fondée sur un vice du consentement ;

– Sur la demande de résolution du contrat

Attendu que l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que :

‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances’ ;

Qu’au soutien de sa demande de résolution du contrat, la société X Y Z A fait valoir que la société Crypto a manqué à son obligation de délivrance, en lui fournissant un logiciel de gestion, sans procéder à la reprise de ses fichiers antérieurs ; qu’elle lui reproche également d’avoir manqué à son devoir de conseil, en s’abstenant de l’informer sur l’impossibilité technique de procéder à la migration de ses fichiers vers le logiciel nouvellement acquis ; qu’elle prétend enfin que l’intimée a rompu brutalement et sans aucun motif légitime l’accès à toutes les fonctionnalités du logiciel vendu, si bien qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’avoir accès à ses données en 2016 et 2017 ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Crypto ne s’est pas engagée à procéder au transfert des fichiers de la société X Y Z A, sachant qu’il résulte des devis acceptés que cette prestation complémentaire n’a jamais été souscrite par l’appelante ; que le manquement invoqué à cette obligation ne peut par conséquent prospérer;

Que par ailleurs, postérieurement à la conclusion du contrat, suivant courriel du 7 octobre 2016, il est établi que dans la cadre de sa mission d’assistance et de maintenance, la société Crypto a informé la société X Y Z A de l’impossibilité technique de procéder à la reprise des fichiers contenus dans l’ancien logiciel ‘Périclès’ ; qu’il ne peut cependant être reproché à la société Crypto de ne pas avoir informé précédemment sa cliente d’une telle impossibilité, dès lors qu’elle n’était pas tenue contractuellement à cette obligation ; que par conséquent, le manquement ainsi allégué n’est pas fondé ;

Attendu que s’agissant du dernier grief, il est établi que par courriel en date du 23 novembre 2016, la société Crypto a averti la société X Y Z A que faute pour elle d’avoir réglé le solde dû de ses prestations de maintenance souscrites dans le cadre du second devis accepté, elle suspendait son accès à sa ‘hotline’ ; que l’appelante ne conteste pas qu’elle a cessé de payer à l’intimée les sommes qu’elle lui devait dans le cadre cette mission d’assistance, compte tenu du litige les opposant sur la reprise des fichiers ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 1184 alinéa 2 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci serait exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu’en l’espèce, il a été précédemment démontré qu’aux termes des deux devis acceptés, la société Crypto n’était pas tenue de procéder à la reprise des fichiers ; que dès lors, la société X Y Z A ne pouvait s’exonérer de son obligation de paiement en arguant de l’inexécution de cette obligation ;

Que réciproquement, il est justifié, qu’en s’abstenant de régler en 2017 à la société Crypto la somme de 3 704,40 euros, au titre de la totalité des prestations de maintenance commandées, la société X Y Z A a manqué gravement à ses propres obligations ; que l’intimée était dans ces conditions fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution de ses obligations envers l’appelante ;

Qu’au vu de ces observations, la société X Y Z A sera en conclusion déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat souscrit auprès de la société Crypto ;

– Sur le règlement des factures de service émises au titre des années 2016 à 2018 :

Attendu qu’en exécution du second devis accepté le 7 décembre 2015, la société Crypto sollicite le paiement de ses prestations annuelles de maintenance, à concurrence de la somme de 10 515,60 euros, établis suivant plusieurs factures émises entre 2016 et 2018 ;

Que c’est néanmoins par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2017, la société X Y Z A a clairement notifié à l’intimée son intention de résilier le contrat annuel de maintenance qu’elle avait précédemment conclu, dans les conditions permises par celui-ci ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de l’appelante, mais uniquement quant aux factures relatives aux années 2016 et 2017 ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 6 704,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date de l’assignation ;

—  Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

Attendu que la société Crypto ne rapporte pas la preuve que la société X Y Z A aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en responsabilité à son encontre; que sa demande de

dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;

– Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

Attendu que la société X Y Z A, succombant dans son appel, sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ; qu’elle sera également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance;

Que la société X Y Z A sera enfin condamnée à payer à la société Crypto la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la société X Y Z A de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Condamne la société X Y Z A à payer à la société Crypto la somme de 5 000 € (cinq mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Condamne la société X Y Z A aux entiers frais et dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

 


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