Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Délai de dépôt des conclusions et caducité de l’appel : enjeux procéduraux en question.
→ RésuméContexte JuridiqueVu l’article 906-2 du code de procédure civile, la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a été prise en compte dans le cadre de cette affaire. Appel InterjetéMadame [F], [L], [B] [N] a interjeté appel le 20 Septembre 2024, contestant la décision précédente. Avis de CaducitéUn avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17 Décembre 2024, signalant un problème avec la procédure d’appel. Responsabilité DégagéeLa SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES a dégagé sa responsabilité dans cette affaire et a informé la Cour de cette décision le 18 Décembre 2024. Non-Remise des ConclusionsL’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Décembre 2024, ce qui a des conséquences sur la validité de son appel. Décision de CaducitéEn conséquence, la Cour prononce la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelante. Possibilité de RecoursIl est rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours suivant sa date. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 24/04784 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMK
ORDONNANCE N°25-2
APPELANTE :
Mme [F], [L], [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [F], [L], [B] [N] le 20 Septembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17/12/24;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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