Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, RG n° 24/01273
Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, RG n° 24/01273

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Interruption des délais et conséquences de la médiation dans le cadre d’un appel.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire se base sur l’article 908 du code de procédure civile, qui régit les procédures d’appel et les délais associés.

Décision Initiale

Le tribunal judiciaire de Carcassonne a rendu une décision le 29 juin 2023, qui a conduit à l’appel interjeté par Madame [T] [D] épouse [J] le 7 mars 2024.

Médiation Ordonnée

Une ordonnance datée du 16 mai 2024 a été émise, ordonnant à l’appelante de rencontrer un médiateur. Cette ordonnance précise que l’interruption des délais pour conclure est effective jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, fixée au 16 juillet 2024.

Avis de Caducité

Le 25 octobre 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé au conseil de l’appelante, signalant que des actions nécessaires n’avaient pas été entreprises dans les délais requis.

Réponse de l’Appelant

Le conseil de l’appelante a répondu à l’avis de caducité le même jour, le 25 octobre 2024, mais cela n’a pas suffi à régulariser la situation.

Non-Respect des Délais

L’appelante n’a pas soumis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, qui a repris le 16 juillet 2024, avec une échéance au plus tard le 16 octobre 2024.

Décision Finale

En conséquence, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelante. Il est également rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la Cour dans les 15 jours suivant sa date.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 24/01273 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFBO

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [T] [D] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [G] [B] [Z] [I] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Karine ANCELY, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Camille MOLINA, Greffière,

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 29 Juin 2023 par tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Vu l’appel interjeté par Madame [T] [D] épouse [J] le 07 Mars 2024 ;

Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 d’injonction de rencontrer un médiateur rappelant que l’interruption des délais impartis pour conclure produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur fixée au 16 juillet 2024 ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé au conseil de l’appelante le 25 Octobre 2024 ;

Le conseil de l’appelant a répondu à cet avis le 25 octobre 2024.

L’appelant n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti ayant repris à compter du 16 juillet 2024, soit au plus tard le 16 octobre 2024.

 


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