Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, RG n° 23/05435
Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, RG n° 23/05435

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et respect des délais procéduraux

Résumé

Exposé du litige

Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Monsieur [O] [R].

Le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] a déposé des conclusions d’incident, demandant la caducité de la déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas remis de conclusions conformes dans le délai imparti de trois mois. Il a également demandé une indemnisation de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont contesté la demande de caducité, affirmant que leur déclaration d’appel était conforme et que la caducité violerait leur droit à un procès équitable. Ils ont également demandé à être indemnisés par Monsieur [R] à hauteur de 2000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Motifs de la décision

La cour d’appel a rappelé que l’étendue des prétentions doit être déterminée selon l’article 954 du code de procédure civile. Elle a précisé que les conclusions de l’appelant, remises dans le délai de trois mois, doivent comporter des prétentions claires pour l’infirmation ou l’annulation du jugement contesté, conformément à l’article 542.

Dans cette affaire, il a été constaté que les conclusions déposées par les appelants le 2 février 2024 ne contenaient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Par conséquent, la cour a jugé que les appelants n’avaient pas respecté les exigences des articles 542 et 954, entraînant la caducité de leur déclaration d’appel.

La cour a également noté que le droit applicable était clair et prévisible pour les appelants au moment de leur appel, ce qui exclut l’argument de la privation d’un procès équitable selon l’article 6§1 de la CEDH.

Enfin, la cour a estimé qu’il serait inéquitable de laisser Monsieur [O] [R] supporter les frais non compris dans les dépens, condamnant ainsi Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] à verser 2000 euros à Monsieur [O] [R] et à supporter les entiers dépens.

Décision finale

La cour a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P]. Elle a également condamné ces derniers à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05435 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHP

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Mme [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Sarah GEORGETTE,substituant Me Odette Liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [O] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Fleur GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,

Vu les débats à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Monsieur [O] [R].

Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] le 4 novembre 2023, ces derniers n’ayant pas remis des conclusions conformes dans le délai de trois mois et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sollicitent le rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel, faisant notamment valoir que cette dernière mentionne parfaitement les chefs de jugement critiqués et que la caducité serait contraire au principe du droit à un procès équitable.

Ils demandent également la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ;

Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] aux entiers dépens.

le greffier le magistrat chargé de la mise en état

 


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