Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Achat de véhicule en ligne : le risque pèse sur l’acheteur
→ RésuméL’achat de véhicules en ligne présente des risques importants pour les acheteurs. Dans une affaire récente, un acheteur a contesté la loyauté d’une vente aux enchères, arguant que les photos du véhicule ne révélaient pas ses défauts, tels qu’un vernis écaillé et un siège déchiré. Malgré ces arguments, la cour a jugé que l’acheteur avait pris possession du véhicule sans réserve et avait tardé à faire une réclamation. De plus, l’Hôtel des ventes n’étant pas un professionnel de la vente de véhicules, sa responsabilité n’a pas été engagée. Cette décision souligne l’importance de la vigilance lors d’achats en ligne.
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La présentation de photographies très avantageuses d’un véhicule ne constitue pas un procédé déloyal permettant d’obtenir la nullité de la vente dudit véhicule.
Achat de véhicule en ligne
Un acheteur a fait valoir en vain qu’un Hôtel des ventes a manqué de loyauté dans la présentation qu’elle a faite du véhicule publiant des photos qui ne montraient pas que le vernis du capot était écaillé et que la garniture d’assise du siège conducteur était déchirée.
Il ajoute que l’annonce faisait état de « factures d’entretiens » alors que l’expert a conclu que la grande majorité des défauts mentionnés sont dus à l’usure et au manque d’entretien du véhicule.
Il apparaît que l’acheteur qui a acheté le véhicule litigieux après enchères sur un site internet et ne s’est pas déplacé à l’Hôtel des ventes n’a eu, pour se rendre compte de l’état du véhicule, que les photos mises en ligne par ce dernier.
Au vu des photographies produites, il est manifeste que le vernis du capot est fortement écaillé, et que le coussin d’assise du conducteur est déchiré, ce qui n’apparaît ni sur les photographies ni dans le descriptif relatif au véhicule publiés sur Le Bon Coin, mais qui est corroboré par les constatations de l’expert.
Prise de possession sans réserves
La juridiction a retenu que malgré cela, l’acheteur a pris possession du véhicule sans faire aucune réserve et a attendu 15 jours pour adresser une réclamation au commissaire du gouvernement, alors que selon lui, dès la prise de possession du véhicule, il avait pris « conscience du très mauvais état dans lequel se trouvait ce Land Rover. »
La qualité de professionnel de la vente
En l’état, l’acheteur n’a pas fait la démonstration de la faute commise par l’Hôtel des ventes, qui n’est en outre pas un professionnel de la vente de véhicule, quant à son obligation de conseil, d’information, de loyauté ou de diligence.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01142 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ57
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Rodez
N° RG 18/01079
APPELANTE :
Société JELB
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [J]
né le 05 Juin 1958 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Hôtel des Ventes de [Localité 8], au capital de 10000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le n° 798508974 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SELARL SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE-PINIER-POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U Direct Auto 12
[Adresse 1]
[Localité 8]
en liquidation judiciaire
INTERVENANT :
Maître [I] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U Direct Auto 12
de nationalité Française
De la SELARL ETUDE BALINCOURT
[Adresse 5]
[Localité 2]
assigné par acte en date du 4 juin 2020 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 28 février 2017, M. [C] [J] a acquis, via le service de vente en ligne « Interenchères», un véhicule de marque Land Rover Discovery, dans le cadre d’une vente aux enchères volontaires, organisée par la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle Hôtel des ventes de [Localité 8] (ci-après: l’Hôtel des ventes), dont M. [O] [U], commissaire-priseur, est le gérant.
Ce véhicule a été acquis pour un prix total de 4 347 euros, frais et honoraires inclus, réglé le 1er mars 2017 par carte bancaire.
Le 2 mars 2017, M. [J] a récupéré le véhicule auprès de l’Hôtel des ventes.
Suite à l’achat, des bruits mécaniques ont incité M. [J] à faire réaliser un contrôle technique, le 16 mars 2017, qui a mis en évidence 26 défauts dont 6 nécessitant une contre-visite.
Par courrier en date de ce même jour adressé en recommandé avec accusé de réception à Mme [M], commissaire du gouvernement auprès de la chambre nationale des commissaires-priseurs, M. [J] a sollicité un règlement amiable du litige.
Par l’intermédiaire de son avocat, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2017, M. [J] a sollicité une proposition amiable d’indemnisation de la part de M.[U].
Par réponse en date du 17 mai 2017, M. [U] a refusé toute prise en charge.
Par actes du 1er août 2017, M. [J] a fait assigner l’Hôtel des ventes et la SAS Jelb (ci-après: Jelb) devant le Juge des référés aux fins notamment d’obtenir une expertise.
Par acte du 11 octobre 2017, l’Hôtel des ventes a fait assigner la SARL Direct Auto 12, aux fins que lui soit déclarée opposable l’ordonnance à venir dans le cadre de la procédure engagée par M. [J].
Par décision du 16 novembre 2017, les deux instances ont été jointes, et le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [T] [V], lequel a déposé son rapport le 18 mai 2018.
Par nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2018, l’avocat de M. [J] a proposé à celui de l’Hôtel des ventes une résolution amiable du litige.
Par acte d’huissier de justice du l7 octobre 2018, M. [J] a fait assigner l’Hôtel des ventes et Jelb aux fins notamment de solliciter la résolution de la vente pour vices cachés.
Par acte en date du 20 décembre 2018, l’Hôtel des ventes a fait assigner en intervention forcée Direct Auto 12.
Par décision du 10 janvier 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par acte d’huissier du 6 mars 2019, M. [J] a dénoncé et appelé en cause Direct Auto 12.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a:
– jugé irrecevable la demande en résolution du contrat de vente formée par M. [J] à l’encontre de l’Hôtel des ventes,
– jugé recevable la demande en réparation formée par M. [J] à l’encontre de l’Hôtel des ventes,
– jugé recevable la demande en résolution du contrat de vente formée par M. [J] à l’encontre de Direct Auto 12,
– ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre M. [J] et Direct Auto 12,
– condamné Direct Auto 12 à payer à M. [J] la somme de 4 347 euros en remboursement du prix d’achat et des frais accessoires à la vente,
– dit que Direct Auto 12 devra récupérer le véhicule au domicile de M. [J] et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
– dit que passé ce délai, Direct Auto 12 devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,
– condamné in solidum Direct Auto 12 et Jelb à réparer les préjudices subis par M. [J],
– condamné in solidum Direct Auto 12 et Jelb à payer à M. [J] la somme de 2 086,97 euros en réparation du préjudice matériel subi,
– condamné in solidum Direct Auto 12 et Jelb à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum Direct Auto 12 et Jelb à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
– 2 500 euros à M. [C] [J],
– 2 000 euros à l’Hôtel des ventes,
– condamné in solidum Direct Auto 12 et Jelb au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d’appel de Jelb en date du 25 février 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023,
Moyens
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, Jelb sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement rendu et:
– débouter M. [J], Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner M. [J], Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [J], Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, M.[J] demande à la cour de bien vouloirinfirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné in solidum la SARL et Jelb à lui payer la somme de 2 086,97 euros en réparation du préjudice matériel subi, et statuant à nouveau et y ajoutant :
– condamner in solidum Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes à lui restituer le prix de vente et ses accessoires réglés entre les mains de cette dernière, à savoir la somme totale de 4 347 €,
– condamner in solidum Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes et Jelb à réparer ses préjudices subis,
– condamner in solidum Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes et Jelb à lui payer la somme totale de 10 300,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
– condamner in solidum Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes et Jelb à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– En tout état de cause,
o condamner in solidum Direct Auto 12et l’Hôtel des ventes et Jelb à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner in solidum Direct Auto 12 et l’Hôtel des ventes et Jelb aux entiers dépens de la présente instance en appel,
o fixer les créances ainsi détenues par lui à l’encontre de Direct Auto 12 à son passif de sa liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, l’Hôtel des ventes demande à la courde :
– rejeter l’appel principal de Jelb et l’appel incident de M. [J];
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes à son encontreet:
– débouter Jelb de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
* A titre subsidiaire,
– condamner solidairement Jelb à le relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– condamner la société Etude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de Direct Auto 12 le relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de Direct Auto 12 les créances garanties au bénéfice de l’Hôtel des ventes en tout état de cause,
– condamner Jelb et l’Etude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de Direct Auto 12, ou à défaut M. [J] à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ceux de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à Direct Auto 12, à domicile, le 4 juin 2020 et les conclusions d’intimé, à personne habilitée, le 31 août 2022. Direct Auto 12, en liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
Motivation
MOTIFS
Sur appel principal, Jelb fait grief à la décision entreprise d’avoir ordonné la résolution de la vente et de l’avoir ainsi condamnée, in solidum avec Direct Auto 12, à réparer les préjudices subis par M. [J], alors qu’elle avait bien mentionné dans son contrôle technique que le châssis du véhicule avait été changé, qu’elle n’avait donc commis aucune faute et qu’il n’est pas fait la démonstration d’un lien de causalité entre les défauts constatés par l’expert et le préjudice de M. [J].
Elle soutient en outre que l’Hôtel des ventes, qui a induit M.[J] en erreur pour l’inciter à acheter le véhicule litigieux, a engagé sa responsabilité et doit être condamné à réparer les préjudices subis par M. [J].
M. [J] demande infirmation de la décision en ce qu’elle a considéré que l’Hôtel des ventes n’avait pas manqué à son obligation pré-contractuelle de conseil, de loyauté et de prudence à son égard en tant que mandataire professionnel et demande réparation de son préjudice à ce titre et condamnation in solidum de l’Hôtel des ventes avec Direct Auto 12 et Jelb à réparer son préjudice matériel et moral.
L’Hôtel des ventes demande au principal la confirmation du jugement critiqué et, à titre subsidiaire, faisant valoir que Jelb et Direct Auto 12 ont commis des fautes engageant leurs responsabilités à son égard, leur condamnation à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Sur la garantie des vices cachés:
En application de l’article 1641 du code civil, «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
L’article 1642 du même code ajoute que «Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.»
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que:
– le véhicule a été gravement accidenté et alors qu’il était vendu à l’état d’épave, a, de manière non autorisée, fait l’objet d’une remise en état entre octobre 2001 et février 2004,
– M. [J] a été informé avant la vente qu’une intervention en réparation avait été réalisée avec des pièces de remploi et notamment le châssis,
– le contrôle technique du 20 février 2017, réalisé par Jelb, fait état de 5 défauts sans obligation de contre-visite,
– le contrôle technique du 16 mars 2017, réalisé à l’initiative de M.[J], note l’existence de 25 défauts dont 6 avec contre visite obligatoire. L’expert explique que le délai écoulé entre ces deux contrôles ne justifie pas un tel écart et, en outre, que certains défauts non mentionnés par Jelb avaient été signalés précédemment à son contrôle technique. Il conclut que Jelb a délivré un procès verbal insuffisamment renseigné ne permettant pas au lecteur de percevoir l’état réel du véhicule: «La non-conformité et les autres nombreux défauts du véhicule existaient antérieurement à la mise en vente aux enchères par l’Hôtel des ventes, agissant pour le compte de Direct Auto 12» et «M. [J], comme tout acheteur non professionnel, ne pouvait déceler que le véhicule était impropre à une utilisation, dix-sept défauts dont plusieurs touchent à la sécurité et/ou obligent à contre-visite technique n’ayant pas été mentionnés sur le procès-verbal mentionné»,
– l’expert indique que le véhicule est irréparable. Son impropriété à destination est donc établie.
La décision du premier juge qui, à juste titre, a retenu que les conditions de mise en ‘uvre de la garantie des vices cachés au titre du texte susvisé étaient remplies et qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de vente de M. [J], sera en conséquence confirmée.
Sur la responsabilité de l’Hôtel des ventes:
M. [J] soutient que l’Hôtel des ventes a manqué de loyauté dans la présentation qu’elle a faite du véhicule publiant des photos qui ne montraient pas que le vernis du capot était écaillé et que la garniture d’assise du siège conducteur était déchirée. Il ajoute que l’annonce faisait état de «factures d’entretiens» alors que l’expert a conclu que la grande majorité des défauts mentionnés sont dus à l’usure et au manque d’entretien du véhicule.
Il apparaît que M. [J], qui a acheté le véhicule litigieux après enchères sur un site internet et ne s’est pas déplacé à l’Hôtel des ventes n’a eu, pour se rendre compte de l’état du véhicule, que les photos mises en ligne par ce dernier.
Au vu des photographies produites par M. [J], il est manifeste que le vernis du capot est fortement écaillé, et que le coussin d’assise du conducteur est déchiré, ce qui n’apparaît ni sur les photographies ni dans le descriptif relatif au véhicule publiés sur Le Bon Coin, mais qui est corroboré par les constatations de l’expert. Il sera cependant retenu que, malgré ce, M. [J] a pris possession du véhicule le 2 mars 2017 sans faire aucune réserve et a attendu le 16 mars 2017 pour adresser une réclamation au commissaire du gouvernement, alors que selon lui, dès la prise de possession du véhicule, il avait pris «conscience du très mauvais état dans lequel se trouvait ce Land Rover.»
S’agissant des factures, M. [J] reproche à l’Hôtel des ventes d’avoir publié une annonce aux termes de laquelle le véhicule était vendu avec des «factures d’entretiens» alors qu’il s’avère qu’il s’agissait de factures de vente de pièces automobiles. Il n’explicite pas son argument alors que le fait d’avoir changé des pièces peut justement être un signe d’entretien d’un véhicule. En outre, il prétend, sans toutefois le démontrer, que le véhicule litigieux, «reconstitué et mal réparé», constituait «un véritable danger pour les usagers de la route»; ce que l’expert, qui relève que le changement de châssis fait suite à une réparation non autorisée, ne conclut pas.
En l’état, M. [J] ne fait donc pas la démonstration de la faute commise par l’Hôtel des ventes, qui n’est en outre pas un professionnel de la vente de véhicule, quant à son obligation de conseil, d’information, de loyauté ou de diligence.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de M. [J] de le condamner à réparer les préjudices subis, et notamment son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice matériel:
M. [J] reproche à la décision entreprise d’avoir réduit son préjudice matériel à, la somme de 2 086,97 euros alors que selon lui, il s’élève à la somme de 10 300,23 euros, soit 208,30 euros au titre des frais de déplacement entre son domicile et [Localité 8] où se trouvait le véhicule, 142,41 euros au titre des frais de retour du véhicule à son domicile, 2 712,11 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 48 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un sachant, 58 euros au titre du contrôle technique du 16 mars 2017, 768,75 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé entre février 2017 et le 30 juillet 2020, 3 873 euros au titre de sa perte de jouissance entre le 16 mars 2017 et le 30 juillet 2020, 4 326 euros au titre des frais de gardiennage et 880,77 euros au titre de frais de réparation engagés sur son ancien véhicule.
La cour d’appel constate que le premier juge a retenu tous les frais dûment justifiés, en lien direct avec la résolution de la vente, par M. [J] au titre des frais de déplacement entre son domicile et Rodez, des frais de retour du véhicule à son domicile, des frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un sachant, du contrôle technique du 16 mars 2017 et de l’assurance du véhicule qui ne s’élevaient à l’époque qu’à 449,86 euros soit 224,93 euros par an, outre la perte de jouissance évaluée par l’expert à la somme de 1265,40 euros.
Il a par ailleurs dûment débouté M. [J] de ses demandes au titre des frais de gardiennage alors qu’il justifie lui-même par le biais d’une photographie du fait que le véhicule était stationné à son domicile et au titre des réparations faites sur son ancien véhicule, ces frais ne découlant pas de la résolution de la vente.
La décision entreprise sera ainsi également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, Jelb sera condamnée, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Jelb à payer à la société Hôtel des ventes de [Localité 8] la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la société Hôtel des ventes de [Localité 8] la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Jelb aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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