Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.
→ RésuméDécision d’éloignementL’arrêté du 6 novembre 2024 a ordonné l’éloignement de Monsieur [O] [Z] du territoire français et italien, avec une interdiction de retour de cinq ans. Cette décision a été prise par le Préfet des Hautes Alpes. Placement en rétention administrativeMonsieur [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024 pour une durée initiale de quatre jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongations de la rétentionLe magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la rétention administrative à plusieurs reprises : d’abord pour vingt-six jours le 9 novembre 2024, puis pour trente jours le 6 décembre 2024, et enfin pour quinze jours supplémentaires le 6 janvier 2025. Appel de la décisionMonsieur [O] [Z] a formé un appel le 7 janvier 2025 contre la prolongation de sa rétention, qui a été notifié le même jour. L’audience a été programmée pour le 8 janvier 2025. Déclarations des partiesLors de l’audience, Monsieur [O] [Z] a confirmé son identité et son appel. Son avocat a contesté la légalité de la prolongation de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Arguments de l’administrationLe représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que la délivrance d’un laissez-passer consulaire était prévue pour le 9 janvier 2025, et que la menace à l’ordre public était avérée. Éléments de la décisionLe juge a examiné la recevabilité de l’appel, qui a été jugée valide. Il a également évalué les diligences de l’administration pour l’éloignement de Monsieur [O] [Z], concluant que celle-ci avait agi de manière diligente. Base légale de la prolongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par la nécessité de respecter les conditions légales, notamment en raison de la menace à l’ordre public, qui a été établie par le comportement antérieur de l’appelant. Situation personnelle de l’appelantMonsieur [O] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité valide et ne justifie pas d’un hébergement stable. Sa situation personnelle et son statut irrégulier en France ont été pris en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. Conclusion de la décisionLa cour a déclaré l’appel recevable et a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative, notifiant que l’ordonnance serait communiquée conformément aux dispositions légales. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDL
O R D O N N A N C E N° 2025/0016
du 08 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Décembre 1968 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 6 novembre 2024 portant mise en oeuvre d’une décision d’éloignement exécutoire pris par un autre état membre, de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes à l’encontre de Monsieur [O] [Z], l’obligeant à quitter le territoire français et italien avec une interdiction de retour de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 novembre 2024 de Monsieur [O] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 9 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 5 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Janvier 2025 par Monsieur [O] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 08h33,
Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Janvier 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h09
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [O] [Z] né le 22 Décembre 1968 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. Je maintiens mon appel. ‘
Le président donne lecture des pièces remises sur l’audience par Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES ; le laissez passer sera délivré le 09 janvier 2025 .
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Absence de base légale de la 3e prolongation de la rétention
– Menace à l’ordre public non constituée
En l’état du laissez passer qui sera délivré demain je m’en remets à votre appréciation.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Je vous remets un élément nouveau indiquant la délvrance du laissezr passee à bref délai , le 09 janvier 2025. La menace à l’ordre public est avérée et actuelle
Monsieur [O] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je suis venue en France pour ma mère qui a 95 ans . Toute ma vie est ici. ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2025 à 1h01
Le greffier, Le magistrat délégué,
Laisser un commentaire