Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 24/00141
Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 24/00141

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Désistement et conséquences financières en matière de procédure civile

Résumé

Jugement du 29 avril 2024

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé une ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à la requête du [Adresse 11] [Adresse 7]. Il a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances effectuée le 13 octobre 2023 par la banque Société Générale à Montpellier contre la SARL Cabinet Lauze. De plus, le juge a condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] à verser 3.000 euros à la SARL Cabinet Lauze en dommages-intérêts et le [Adresse 12] [Adresse 6] Vignes à payer 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le [Adresse 11] [Adresse 6] Vignes a également été condamné aux dépens de l’instance, avec un jugement exécutoire de plein droit.

Appel et demande de radiation

Le 29 mai 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] a interjeté appel de la décision rendue par le juge. Par la suite, le 24 juillet 2024, la SARL Cabinet Lauze a déposé une assignation en référé pour demander la radiation de l’appel, en se fondant sur l’article 524 du code de procédure civile.

Désistement de la SARL Cabinet Lauze

Le 26 novembre 2024, la SARL Cabinet Lauze a annoncé son désistement de la demande initiale. Ce désistement a été accepté par le [Adresse 11] [Adresse 7].

Conséquences du désistement

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la SARL Cabinet Lauze met fin à l’instance. Selon l’article 399, ce désistement implique que la demanderesse doit supporter les frais de l’instance éteinte. Les dépens resteront donc à la charge de la SARL Cabinet Lauze, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le magistrat délégué a constaté le désistement d’instance de la SARL Cabinet Lauze, a confirmé que cette dernière conservera la charge des dépens, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Minute n°

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 JANVIER 2025

REFERE N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZ7

Enrôlement du 31 Juillet 2024

assignation du 24 Juillet 2024

Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9] du 29 Avril 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE AU REFERE

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] DES [Adresse 13]

représenté par son administrateur provisoire le cabinet AJ MEYNET et ASSOCIES ([Adresse 1]) pris en son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 27 novembre 2024 devant M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 08 janvier 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

– contradictoire.

– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 29 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment annulé l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à la requête du [Adresse 11] [Adresse 7], ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 octobre 2023 entre les mains de la banque Société Générale à Montpellier à l’encontre de la SARL Cabinet Lauze, condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] à payer à la SARL Cabinet Lauze la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné le [Adresse 12] [Adresse 6] Vignes à payer à la SARL Cabinet Lauze la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le [Adresse 11] [Adresse 6] Vignes aux entiers dépens de la présente instance et rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] a relevé appel de cette décision.

Par assignation en référé du 24 juillet 2024, la SARL Cabinet Lauze sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,la radiation de l’appel.

Par conclusions du 26 novembre 2024 la SARL Cabinet Lauze indique se désister de sa demande.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] accepte le désistement.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL Cabinet Lauze,

DISONS que la SARL Cabinet Lauze conservera la charge des dépens,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

 


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