Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06491
Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06491

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité de l’employeur et justification du licenciement pour comportement inapproprié en milieu professionnel

Résumé

Engagement et fonctions de la salariée

[N] [E] a été engagée le 17 avril 2008 par l’établissement des Petites Soeurs des Pauvres, où elle a exercé en tant qu’accompagnante éducative et sociale, avec un salaire mensuel brut de 1 715,39€.

Sanctions disciplinaires

Elle a reçu un blâme le 24 avril 2018, suivi d’une mise à pied le 5 avril 2019. Le 26 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement, qui a été fixé au 8 mars, et a été mise à pied à titre conservatoire.

Licenciement pour faute grave

Le 12 mars 2021, elle a été licenciée pour des motifs qualifiés de faute grave, notamment pour un comportement agressif envers une résidente, malgré les demandes de l’infirmière de quitter la chambre. Ce comportement a été jugé récurrent, avec des sanctions antérieures pour des faits similaires.

Action en justice

Le 25 juin 2021, [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui, par jugement du 18 novembre 2022, a condamné la Congrégation à lui verser plusieurs sommes, totalisant 28 000,70€, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Appel de la Congrégation

Le 22 décembre 2022, la Congrégation a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de la salariée, tout en sollicitant une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel incident de la salariée

Dans ses conclusions du 5 mai 2023, [N] [E] a demandé d’infirmer partiellement le jugement et d’augmenter les montants des indemnités et dommages et intérêts, incluant des demandes pour manquement à l’obligation de prévention des risques.

Obligation de prévention des risques

La cour a examiné l’obligation de sécurité de l’employeur, notant que la Congrégation n’a pas justifié avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, ce qui a conduit à la confirmation d’une indemnité de 2 500€ pour manquement à cette obligation.

Évaluation de la faute grave

Concernant le licenciement, la cour a constaté que les faits reprochés à [N] [E] étaient établis et que son comportement agressif, en dépit des sanctions antérieures, constituait une faute grave justifiant son licenciement.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant les demandes liées à la rupture du contrat de travail, tout en confirmant le jugement pour le surplus et rejetant toute autre demande, condamnant la Congrégation aux dépens.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06491 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/00799

APPELANTE :

CONGRÉGATION LES PETITES SOEURS DES PAUVRES (PSDP), Siret n° 340 139 187 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nadia HANTALI, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [N] [E]

née le 18 Juin 1978 à Madagascar

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [E] a été engagée le 17 avril 2008 par l’établissement particulier des Petites Soeurs des Pauvres ‘[5]’. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’accompagnante éducative et sociale avec un salaire mensuel brut de base de 1 715,39€.

Elle a fait l’objet d’un blâme par lettre du 24 avril 2018 puis d’une mise à pied par lettre du 5 avril 2019.

Le 26 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 8 mars suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

Elle a été licenciée par lettre du 12 mars 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : ‘Lundi 22 février 2021 au matin, l’infirmière qui se trouve dans la chambre de Mme [D] pour faire son pansement entend parler fort dans la chambre voisine chez Mme [R].

Après avoir fini son soin, elle se rend dans la chambre pour voir ce qu’il s’y passe et vous voit parlant à Mme [R] d’une manière très véhémente : ‘Vous êtes chrétienne’ Ceci n’est pas un comportement chrétien’…

Vous lui expliquez que Mme [R] appelle sa soeur et lui dit que nous ne la traitons pas très bien. L’infirmière vous demande de prendre du recul et de sortir de la chambre…

Ceci à deux reprises mais sans réussir à vous faire accepter de sortir de la chambre… .

L’infirmière a dû prendre un long moment pour rassurer la résidente et l’assurer de nos bons soins.

Vous avez réitéré un comportement agressif en montant le ton et en rendant impossible tout échange constructif nécessaire à la résolution du problème…

Ce comportement n’est pas exceptionnel : vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des faits similaires…’

Le 25 juin 2021, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 novembre 2022, a condamné la CONGRÉGATION PETITES SOEURS DES PAUVRES à lui payer :

– la somme de 795,20€ à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

– la somme de 79,50€ à titre de congés payés sur salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

– la somme de 4 555€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– la somme de 455€ à titre de congés payés sur préavis ;

– la somme de 7 282€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– la somme de 15 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– la somme de 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2022, la CONGRÉGATION PETITES SOEURS DES PAUVRES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 juin 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2023, [N] [E], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :

– la somme de 795,20€ à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

– la somme de 79,50€ à titre de congés payés sur salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

– la somme de 4 555€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– la somme de 455€ à titre de congés payés sur préavis ;

– la somme de 7 846€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– la somme de 25 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques ;

– la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette les demandes liées à la rupture du contrat de travail (salaire, indemnités de rupture, dommages et intérêts) ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la CONGRÉGATION PETITES SOEURS DES PAUVRES aux dépens.

La Greffière Le Président

 


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