Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06384
Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06384

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité de l’employeur en matière de sécurité au travail et conséquences sur le contrat de travail.

Résumé

Engagement et Accidents de Travail

[D] [H] a été engagé par la société ACCORD ASSISTANCE 34 le 14 septembre 2011 en tant que dépanneur polyvalent, avec un salaire mensuel brut de 1 780,55€ pour 169 heures de travail. Il a subi deux accidents du travail, le 20 décembre 2016 et le 14 février 2017, entraînant des arrêts de travail.

Déclaration d’Inaptitude et Licenciement

Le 9 novembre 2017, un médecin du travail a déclaré [D] [H] inapte à son poste, affirmant que son état de santé ne permettait pas de reclassement. Il a été licencié le 5 décembre 2017 pour inaptitude physique, sans possibilité de reclassement.

Procédure Judiciaire

Le 2 mars 2018, [D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier. Le jugement du 9 novembre 2022 a reconnu son coefficient de 215, niveau III, et a condamné ACCORD ASSISTANCE 34 à lui verser des sommes pour solde de tout compte et congés payés, tout en ordonnant la remise de documents rectifiés.

Appel et Demandes de [D] [H]

Le 19 décembre 2022, [D] [H] a interjeté appel, demandant des sommes supplémentaires pour heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réponse de la Société

La société ACCORD ASSISTANCE 34 a demandé la confirmation du jugement initial et a sollicité le déboutement de [D] [H] de ses demandes, tout en demandant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse des Heures Supplémentaires

Concernant les heures supplémentaires, la cour a noté que [D] [H] avait fourni des éléments précis pour justifier sa demande, mais la société a démontré avoir rémunéré le temps de travail effectif. En conséquence, la demande de paiement d’heures supplémentaires a été rejetée.

Exécution Déloyale du Contrat de Travail

La cour a également rejeté la demande de [D] [H] pour dommages et intérêts pour exécution déloyale, constatant qu’il n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice en raison des manquements de l’employeur.

Licenciement et Obligations de l’Employeur

La cour a souligné que l’employeur avait une obligation de sécurité envers ses employés. En ne fournissant pas les moyens nécessaires pour éviter la manutention manuelle de charges, ACCORD ASSISTANCE 34 a manqué à cette obligation, ce qui a conduit à l’inaptitude de [D] [H]. Par conséquent, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Indemnités pour Licenciement

En raison de l’ancienneté de [D] [H] et de son salaire, la cour a décidé de lui accorder 9 000€ brut en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Appel Incident et Décision Finale

La cour a confirmé le jugement pour le surplus et a condamné ACCORD ASSISTANCE 34 à verser 1 500€ à [D] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant la société aux dépens.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06384 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F18/00228

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

né le 04 Juin 1981 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 34, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 450 707 898

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Delphine CARRIERE, avocate au barreau de Marseille

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [H] a été engagé le 14 septembre 2011 par la société ACCORD ASSISTANCE 34. Il exerçait les fonctions de dépanneur polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 780,55€ pour 169 heures de travail, y compris une prime d’ancienneté.

Le 20 décembre 2016 puis le 14 février 2017, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail pour ce motif.

Le 9 novembre 2017, à l’issue de la procédure prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-42 du code du travail, [D] [H] a été déclaré par le médecin du travail ‘inapte au poste. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Il a été licencié par lettre du 5 décembre 2017 pour inaptitude physique et dispense de reclassement.

Le 2 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 9 novembre 2022, a dit qu’il bénéficiait du coefficient 215, niveau III, catégorie administratif et technicien, a condamné la société ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement des sommes de 214,99€ à titre de solde de tout compte et de 2 040,51€ à titre de solde de congés payés et a ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.

Le 19 décembre 2022, [D] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 février 2023, il conclut à l’infirmation pour partie du jugement et à l’octroi de :  

– la somme de 6 926,72€ à titre d’heures supplémentaires ;

– la somme de 692,67€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

– la somme de 19 473,36€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– la somme de 214,99€ à titre de solde de tout compte ;

– la somme de 2 040,51€ à titre de solde de congés payés ;

– la somme de 22 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande d’ordonner sous astreinte la rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 mai 2023, la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 demande de confirmer le jugement, de débouter ‘en conséquence’ le salarié de ses demandes et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

Le 7 novembre 2024, par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée, bien que demandant de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, ne demande pas l’infirmation du jugement mais de le confirmer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 à payer à [D] [H] la somme de 9 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 à payer à [D] [H] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

 


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