Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06363
Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06363

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Licenciement économique et obligations de l’employeur : enjeux de la formation et de l’adaptation au poste.

Résumé

Engagement et licenciement de la salariée

[H] [W] a été engagée par la SA EGIS EAU le 1er septembre 2007, avec une ancienneté reconnue depuis le 27 août 2001. Elle occupait le poste de technicienne d’études confirmée, avec un salaire brut mensuel de 2 261,96€. Le 21 septembre 2015, elle a été licenciée pour motif économique, en raison d’une procédure de licenciement collectif liée à des difficultés économiques persistantes.

Procédure de licenciement collectif

La société a initié une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise entre le 17 novembre 2014 et le 9 février 2015. Les représentants du personnel ont donné leur avis sur le projet de réorganisation et le plan de sauvegarde de l’emploi. Le 16 février 2015, la DIRECCTE a homologué le plan, justifiant ainsi le licenciement de [H] [W] en raison de la réorganisation nécessaire face à des difficultés économiques graves.

Contexte économique de l’entreprise

EGIS EAU a fait face à une baisse significative de son marché en France et à une activité internationale moins dynamique que prévu. Les résultats financiers de l’entreprise se sont détériorés, avec une perte de 9 millions d’euros en 2014, ce qui a conduit à la suppression du poste de [H] [W].

Actions judiciaires de la salariée

Le 9 novembre 2015, [H] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui a rejeté l’exception d’incompétence de la SA EGIS EAU. Après plusieurs appels et décisions, le conseil de prud’hommes a finalement condamné la société à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour violation de l’obligation de formation.

Appels et décisions judiciaires

La SA EGIS EAU a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de [H] [W]. En réponse, cette dernière a demandé la confirmation du jugement initial et des dommages supplémentaires.

Motifs de la décision judiciaire

La cour a examiné le motif économique du licenciement, concluant que les difficultés économiques étaient réelles et avérées au sein de la société EGIS EAU. Elle a également statué que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Obligation de formation et d’adaptation

Concernant l’obligation de formation, la salariée a soutenu qu’elle n’avait reçu que peu de formation durant son emploi. Cependant, la cour a jugé que l’employeur avait respecté ses obligations, car la salariée avait suivi plusieurs formations et n’avait pas démontré de préjudice lié à un manque de formation.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé le jugement précédent, rejetant toutes les demandes de [H] [W] et la condamnant aux dépens, considérant que les arguments de la salariée n’étaient pas fondés.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06363 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUX6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/01205

APPELANTE :

S.A.S EGIS EAU immatriculée au RCS de Montpellier 493 378 038 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine (plaidant)

INTIMEE :

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BLEDNIAK, avocat au barreau de Paris (plaidant), substituée par Me Marion STOFATI, avocate au barreau de Marseille

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [W] a été engagée le 1er septembre 2007 par la SA EGIS EAU, avec reprise d’ancienneté à compter du 27 août 2001. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de technicienne d’études confirmée avec un salaire mensuel brut de 2 261,96€.

Elle a été licenciée par lettre du 21 septembre 2015 pour le motif économique suivant : « La société EGIS EAU a été contrainte de mettre en ‘uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

À l’issue de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise qui s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 9 février 2015, les représentants du personnel ont rendu un avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi qui en résulte. Par décision du 16 février 2015, l’unité territoriale du département de l’Hérault de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.

Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure est motivée par la réorganisation de la société EGIS EAU, mesure indispensable compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles elle est confrontée depuis 2 ans.

Nos marchés se situent principalement en France et essentiellement pour des maîtres d’ouvrage publics (métropoles, villes, communes, syndicats de communes’) et à l’international pour des clients publics et privés.

EGIS EAU fait face depuis 2 ans :

– à la baisse du marché français, plus forte qu’anticipée conjuguée à l’absence de reprise d’investissement public suite aux élections municipales,

– à une prise de commandes et une activité plus faible qu’espérée sur les marchés internationaux,

– dans une moindre mesure à la baisse d’activité sur les opérations de spécialité en provenance du groupe.

Cela a engendré des résultats dégradés en 2013 (- 0,2 M€) et catastrophiques en 2014 (- 9 M€)…

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, votre poste d’assistant chargée d’études est supprimé. Pour rappel les faits sont les suivants…

De ce fait nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 2 mois, commençant à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécuter et votre rémunération sera maintenue jusqu’au terme de votre contrat de travail… ».

Le 9 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date 21 avril 2017, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA EGIS EAU, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Le 15 mai 2017, la SA EGIS EAU a interjeté appel.

Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir.

Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement dont appel, s’est déclaré incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demandes relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre et a renvoyé [H] [W] à se pourvoir comme il appartiendra.

Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS EGIS EAU au paiement des sommes de 29 405,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, avec intérêts au taux légal, et 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2022, la SAS EGIS EAU a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2023, [H] [W] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette l’ensemble des demandes ;

Condamne [H] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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