Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Licenciement économique et obligations de formation : enjeux et interprétations.
→ RésuméEngagement et licenciement de la salariée[K] [E] a été engagée par la SA EGIS EAU le 1er octobre 2010 en tant que secrétaire, avec un salaire mensuel brut de 1 934,18€. Elle a été licenciée le 13 mai 2015 pour motif économique, en raison d’une procédure de licenciement collectif liée à des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. La société a justifié ce licenciement par une réorganisation nécessaire face à une baisse significative de son chiffre d’affaires et à des pertes financières importantes. Procédure judiciaireLe 9 novembre 2015, [K] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui a rejeté l’exception d’incompétence de la SA EGIS EAU. Après plusieurs étapes procédurales, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement initial et a déclaré incompétente le conseil de prud’hommes pour examiner certaines demandes, renvoyant l’affaire à d’autres instances. En novembre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SA EGIS EAU à verser des dommages et intérêts à [K] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Appels et conclusions des partiesLa SA EGIS EAU a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de la salariée. De son côté, [K] [E] a demandé la confirmation du jugement et a sollicité des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont déposé des conclusions à plusieurs reprises, chacune cherchant à défendre ses intérêts. Motifs de la décisionLa cour a examiné le motif économique du licenciement, en se basant sur les difficultés économiques avérées de la SA EGIS EAU. Les éléments comptables ont montré une baisse significative du chiffre d’affaires et des pertes importantes, justifiant ainsi le licenciement. La cour a également évalué les efforts de formation et d’adaptation de l’employeur, concluant que celui-ci n’avait pas manqué à ses obligations en matière de formation. Conclusion de la courEn conclusion, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant l’ensemble des demandes de [K] [E] et la condamnant aux dépens. La décision a été fondée sur la reconnaissance de la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que sur le respect des obligations de formation par l’employeur. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06356 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01204
APPELANTE :
S.A.S EGIS EAU immatriculée au RCS de Montpellier 493 378 038 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine (plaidant)
INTIMEE :
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BLEDNIAK, avocat au barreau de Paris (plaidant), substituée par Me Marion STOFATI, avocate au barreau de Marseille
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [E] a été engagée le 1er octobre 2010 par la SA EGIS EAU selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de secrétaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 934,18€.
Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2015 pour le motif économique suivant : « La société EGIS EAU a été contrainte de mettre en ‘uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
À l’issue de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise qui s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 9 février 2015, les représentants du personnel ont rendu un avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi qui en résulte. Par décision du 16 février 2015, l’unité territoriale du département de l’Hérault de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.
Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure est motivée par la réorganisation de la société EGIS EAU, mesure indispensable compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles elle est confrontée depuis 2 ans.
Nos marchés se situent principalement en France et essentiellement pour des maîtres d’ouvrage publics (métropoles, villes, communes, syndicats de communes’) et à l’international pour des clients publics et privés.
EGIS EAU fait face depuis 2 ans :
– à la baisse du marché français, plus forte qu’anticipée conjuguée à l’absence de reprise d’investissement public suite aux élections municipales,
– à une prise de commandes et une activité plus faible qu’espérée sur les marchés internationaux,
– dans une moindre mesure à la baisse d’activité sur les opérations de spécialité en provenance du groupe.
Cela a engendré des résultats dégradés en 2013 (- 0,2 M€) et catastrophiques en 2014 (- 9 M€)…
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, votre poste de secrétaire est supprimé. Pour rappel les faits sont les suivants…
De ce fait nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 2 mois, commençant à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécuter et votre rémunération sera maintenue jusqu’au terme de votre contrat de travail… ».
Le 9 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date 21 avril 2017, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA EGIS EAU, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 15 mai 2017, la SA EGIS EAU a interjeté appel.
Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement dont appel, s’est déclaré incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demandes relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre et a renvoyé [K] [E] à se pourvoir comme il appartiendra.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS EGIS EAU au paiement des sommes de 25 468,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, avec intérêts au taux légal, et 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2022, la SAS EGIS EAU a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2023, [K] [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes ;
Condamne [K] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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