Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06245
Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 22/06245

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Licenciement et heures supplémentaires : enjeux de preuve et de sécurité au travail

Résumé

Embauche et licenciement de [F] [B]

[F] [B] a été recruté par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest le 2 décembre 2019 en tant qu’agent d’entretien, avec un salaire brut de 2 300€ pour 156,52 heures de travail. Le 7 août 2020, il a été licencié pour non-respect des consignes de travail et de sécurité, ainsi que pour une attitude jugée désinvolte envers les clients. Un client a signalé des manquements de sécurité, notamment l’absence de barbotine lors de l’amorçage de son camion pompe.

Procédure judiciaire et demandes de [F] [B]

Le 3 août 2021, [F] [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Narbonne, qui a rejeté ses demandes le 28 novembre 2022, le condamnant à verser 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En appel, le 14 décembre 2022, [F] [B] a demandé l’infirmation du jugement et a réclamé plusieurs indemnités, incluant des heures supplémentaires et des compensations pour travail dissimulé.

Arguments de la SAS Cemex Bétons Sud Ouest

La SAS Cemex Bétons Sud Ouest a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé 1 500€ à [F] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’entreprise a soutenu que les heures supplémentaires revendiquées par [F] [B] n’étaient pas dues, invoquant des accords collectifs sur l’annualisation du temps de travail et des modifications apportées durant la période de confinement.

Analyse des heures supplémentaires

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de prouver les heures non rémunérées. [F] [B] a présenté des éléments pour soutenir sa demande, mais la SAS Cemex Bétons Sud Ouest a fait valoir que les heures non travaillées durant le confinement avaient été compensées par des heures supplémentaires ultérieures. Le contrat de travail stipulait un horaire collectif annuel modulé, et les heures effectuées étaient censées se compenser.

Évaluation du licenciement

Le licenciement de [F] [B] a été jugé justifié par des éléments probants, notamment des témoignages de clients et des preuves de comportements inappropriés. Un client a rapporté que [F] [B] avait agi de manière non professionnelle, et des manquements de sécurité ont été confirmés par un salarié remplaçant. Les preuves fournies ont établi que le salarié avait omis de réaliser une opération de sécurité essentielle, mettant ainsi en danger les personnes présentes.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En outre, [F] [B] a été condamné à verser 1 200€ à la SAS Cemex Bétons Sud Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il a été condamné aux dépens.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06245 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 21/00108

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né le 20 Avril 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. CEMEX BETONS SUD OUEST, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 400 151 577

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [B] a été embauché par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest à compter du 2 décembre 2019. Il exerçait les fonction d’agent d’entretien avec un salaire brut en dernier lieu de l’ordre de 2 300€ pour 156,52 heures de travail.

Par courrier daté du 7 août 2020, il a été licencié pour les faits suivants : «Nous vous reprochons de ne pas appliquer et respecter les consignes de travail et de sécurité lors de votre activité de pompage et d’avoir une attitude désinvolte et inappropriée envers nos clients. En ce qui concerne les règles de sécurité, votre comportement dangereux et irresponsable a fait l’objet d’un mail de notre client Midi Sol Méditerranée le 17 juillet dernier.

En effet, celui-ci nous a informés de vos manquements et des risques que vous avez pris en ne réalisant pas la barbotine nécessaire à la procédure d’amorçage de votre camion pompe….

En ce qui concerne votre comportement, nous vous reprochons votre attitude désinvolte et inappropriée à l’encontre de nos clients… »

Le 3 août 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 28 novembre 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2022, [F] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :

– la somme de 885,25€ à titre d’indemnité légale de licenciement,

– la somme de 885,52€ au titre du barème indemnitaire prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,

– la somme de 1 993,26€ au titre des heures supplémentaires,

– la somme de 5 000€ au titre de l’absence de mentions au bulletin de salaire,

– la somme de 21 252,48€ au titre du travail dissimulé,

– la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 27 septembre 2024, la SAS Cémex Bétons Sud Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [F] [B] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne [F] [B] à payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

La greffière Le président

 


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