Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Responsabilité et conséquences d’une dissimulation dans le cadre professionnel
→ RésuméEngagement et fonctions de [I] [L][I] [L] a été engagé le 25 janvier 1999 par la société LE FOURNIL BITERROIS, qui a ensuite été remplacée par la SA BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE. Il occupait le poste de chef d’atelier avec un salaire mensuel brut de 2 550,17€, auquel s’ajoutaient diverses primes. Avertissement et mise à piedLe 28 janvier 2020, [I] [L] a reçu un avertissement pour ne pas avoir signalé la disparition d’un raccord du système de graissage, ce qui aurait pu affecter la production. Le 3 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, et a été mis à pied à titre conservatoire. Licenciement pour faute graveLe 18 juin 2020, [I] [L] a été licencié pour faute grave. Les motifs invoqués incluaient sa responsabilité dans un incident où une plaque de plastique a contaminé la production. Il a été reproché de ne pas avoir signalé cet incident et d’avoir dissimulé des informations cruciales, mettant ainsi en danger la sécurité des produits. Procédure judiciaireLe 30 juin 2021, [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 15 juillet 2022. [I] [L] a interjeté appel le 11 août 2022, mais est décédé le 14 décembre 2022. Ses héritiers ont poursuivi la procédure en demandant l’infirmation du jugement. Demandes des héritiersLes héritiers de [I] [L] ont demandé des sommes pour diverses indemnités, y compris un salaire correspondant à la période de mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une aide juridique. Réponse de l’employeurLa SA BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que la faute grave de [I] [L] était bien établie par des attestations précises et concordantes. L’employeur a souligné que [I] [L] avait omis de signaler un incident grave et avait menti à ses supérieurs. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement des prud’hommes, considérant que la faute grave était caractérisée par la dissimulation des faits par [I] [L], la gravité des conséquences potentielles sur la santé des consommateurs, et la réitération des comportements fautifs. Les héritiers ont été condamnés aux dépens. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04343 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUILLET 2022 du Conseil de Prud’hommes de BÉZIERS – N° RG F21/00204
APPELANTES :
Madame [P] [O] veuve [L], venant aux droits de M. [I] [L] né le 08-02-1961 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française décédé le 14/12/2022 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers
Madame [Z] [L], venant aux droits de son père M. [I] [L] né le 08-02-1961 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française décédé le 14/12/2022 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers
Madame [G] [L], venant aux droits de son père M. [I] [L] né le 08-02-1961 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française décédé le 14/12/2022 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS,, substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers
Madame [R] [L], venant aux droits de son père M. [I] [L] né le 08-02-1961 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française décédé le 14/12/2022 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS , substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers
INTIMEES :
la Société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE, immatriculée sous le n° 787 280 155, venant aux droits de la la SAS LE FOURNIL BITERROIS, selon fusion avec effet au 25/02/2024
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituée pa Me NEGRE, avocat au barreau de Montpellier et représentée par Me Jocelyne CLERC, avocate au barreau e Paris (plaidante)
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [L] a été engagé le 25 janvier 1999 par la société LE FOURNIL BITERROIS, aux droits de laquelle vient la SA BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’atelier avec un salaire mensuel brut de base de 2 550,17€, augmenté de diverses primes.
Le 28 janvier 2020, il a fait l’objet d’un avertissement pour ne pas avoir signalé la disparition d’un raccord du système de graissage susceptible d’être tombé sur la ligne de cuisson et d’avoir affecté les produits.
Le 3 juin 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 12 juin suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 18 juin 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : ‘Vos missions comprennent la gestion de la production mais également la sécurisation des lignes et des collaborateurs dans l’exécution de leurs missions.
Le 3 juin 2020, vous assuriez votre poste sur le site de [Localité 6]. Le chef d’atelier prenant son poste après vous a été contraint d’arrêter la production après avoir constaté la présence de matière plastique sur la marchandise au niveau du four. Votre collègue a tenté de comprendre d’où ce plastique pouvait provenir. Il s’agissait d’une plaque peelboard. Cette plaque s’est retrouvée sur la ligne et fortement souillé le four. La plaque a été retrouvé dans la benne. L’intégralité de la marchandise a donc été mise de côté pour contrôle et la production a été arrêtée.
Il s’avère que cet incident s’est produit pendant votre poste. A aucun moment, vous n’avez fait remonter cet incident et n’êtes intervenu afin de stopper la production.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu que l’incident s’était produit alors que vous étiez en charge de la gestion de la ligne. Vous avez également reconnu avoir volontairement dissimulé la plaque et avoir caché le problème rencontré.
Cet événement a des conséquences importantes pour le site…
Sans l’intervention de votre collègue, les conséquences auraient été particulièrement graves…
Nous vous rappelons l’avertissement qui vous a été notifié en janvier 2020 concernant des faits similaires sur la disparition d’un raccord que vous aviez constaté mais pas traité…’
Le 30 juin 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 15 juillet 2022, l’a débouté de ses demandes.
Le 11 août 2022, [I] [L] a interjeté appel. Il est décédé le 14 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, [Z] [L], [G] [L], [R] [L] et [P] [O], veuve [L], venant aux droits de [I] [L], demandent d’infirmer le jugement et de leur allouer :
– la somme de 1 698,35€ à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
– la somme de 5 661,18€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 566,11€ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 20 914,91€ à titre d’indemnité de licenciement ;
– la somme de 45 289,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 octobre 2024, la SA BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE, venant aux droits de la société LE FOURNIL BITERROIS, demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [Z] [L], [G] [L], [R] [L] et [P] [O], veuve [L], venant aux droits de [I] [L], aux dépens.
La Greffière Le Président
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