Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 21/06631
Cour d’appel de Montpellier, 8 janvier 2025, RG n° 21/06631

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Rupture de contrat et obligations salariales : enjeux de la résiliation judiciaire en contexte économique difficile.

Résumé

Engagement et cessation de salaire

M. [N] [S] a été engagé en tant qu’électricien par M. [C] [K] le 9 octobre 2001, sous un contrat de travail à durée indéterminée. À partir de décembre 2019, l’employeur a cessé de verser les salaires au salarié. En mars 2020, M. [S] a demandé une rupture conventionnelle, qui a été refusée par l’employeur. Le 16 mars 2020, M. [S] a été placé en activité partielle.

Demande de paiement et audience

Le 10 avril 2020, l’employeur a informé M. [S] de son incapacité à payer les salaires en raison de difficultés financières, mais a finalement accepté la rupture conventionnelle sous certaines conditions. Le 22 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer des salaires impayés, totalisant 5012,96 euros, ainsi que la remise de ses bulletins de salaire. Lors d’une audience le 10 juillet 2020, l’employeur a présenté des bulletins de paie et un chèque de 9 959 euros, qui a été rejeté pour défaut de provision.

Licenciement et résiliation judiciaire

Le 25 juin 2020, M. [S] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des indemnités. Après un entretien préalable, il a été licencié pour motif économique le 5 août 2020. Le contrat a été rompu le 26 août 2020, et le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] à cette date.

Jugement et appel

Le 20 octobre 2021, le conseil a condamné M. [K] à verser plusieurs sommes à M. [S], y compris des salaires impayés, des indemnités de licenciement et des congés payés. M. [S] a fait appel de cette décision le 17 novembre 2021. Le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 23 septembre 2024.

Indemnités et contestations

M. [S] a demandé la confirmation du jugement, sauf pour certaines indemnités, tandis que M. [K] a contesté le jugement en demandant la confirmation de son débouté concernant les indemnités repas et préavis. Les deux parties ont présenté leurs arguments concernant les indemnités de trajet et de licenciement.

Motivations du jugement

La cour a examiné les demandes des parties, en se basant sur les éléments de preuve fournis. Elle a confirmé que l’employeur n’avait pas justifié le paiement des salaires dus et a statué sur les indemnités de petits déplacements, de licenciement et de préavis. La cour a également pris en compte la gravité des manquements de l’employeur.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement en partie, en condamnant M. [K] à verser des sommes supplémentaires à M. [S] pour les indemnités de trajet, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité compensatrice de préavis. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et M. [K] a été condamné aux dépens d’appel.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06631 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00206

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

né le 10 Mars 1957 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [C] [K]

né le

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté sur l’audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [S] a été engagé, en qualité d’électricien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 9 octobre 2001, par M. [C] [K], qui exploitait une entreprise individuelle sous l’enseigne ‘Plus’Elect’spécialisée dans les travaux d’installation électrique, relevant de la convention collective des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés.

A compter du mois de décembre 2019, l’employeur a cessé de rémunérer son salarié.

Par courrier du 15 mars 2020, le salarié a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail indiquant souhaiter démarrer de nouveaux projets professionnels, ce que l’employeur a refusé.

A compter du 16 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle.

Par courrier du 10 avril 2020, l’employeur a indiqué à son salarié ne plus être en mesure de payer les salaires en raison de difficultés de trésorerie, aggravées du fait de la crise sanitaire. Il indiquait ne plus s’opposer à une rupture conventionnelle du contrat, sous réserve de convenir d’un échéancier sur le montant de l’indemnité de rupture.

Le 22 mai 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de solliciter le règlement de salaires impayés pour la période de décembre 2019 à mars 2020 pour un montant total de 5012,96 euros, la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 10 juillet 2020, l’employeur a remis sur l’audience, les bulletins de paie de décembre 2019 à juin 2020 ainsi qu’un chèque d’un montant de 9 959 euros qui a été rejeté pour défaut de provisions le 26 août 2020.

Le 10 octobre 2020, l’employeur a partiellement régularisé le paiement des salaires en réglant au salarié la somme de 9 959 euros par chèque.

Le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, s’est déclaré en partage de voix. L’instance a été radiée.

Le 25 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, au fond, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture, de congés payés, et le paiement d’indemnités de déplacement et de repas pour la période du 16 mars 2017 au 15 mars 2020.

Convoqué le 24 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 5 août 2020.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé et son contrat a été rompu le 26 août 2020.

Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] à la date du 26 août 2020,

Condamne M. [K] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

– 2 671,95 euros nets à titre de solde de salaire,

– 1 209,11 euros à titre d’indemnité de trajet,

– 5 710 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 488,34 euros net à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,

– 5253,54 euros à titre d’indemnité de congés payés sauf à délivrer un certificat pour la caisse des congés payés dûment rempli et signé,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] à délivrer à M. [S] les bulletins de paie de juillet et août 2020 et une attestation pôle emploi conforme,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Ordonne l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1 903, 46 euros,

Rappelle que les condamnations à créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les condamnations à créance indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées,

Laisse les dépens à la charge de M. [K].

Le 17 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.

‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 février 2022, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des indemnités repas, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que sur l’évaluation du quantum de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :

– 7 365,38 euros nets au titre des indemnités repas,

– 27 600 euros nets à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 806,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 380,69 euros bruts de congés payés afférents,

– 10 447,34 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mai 2022, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. [S] des indemnités repas et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’infirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ordonné le paiement de diverses sommes, de juger que M. [S] est rempli de ses droits, qu’il ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices qu’il allègue à l’appui de ses demandes indemnitaires, qu’il n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat et qu’il a respecté la procédure de licenciement pour motif économique lequel est bien-fondé, et statuant à nouveau, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et sur le montant alloué au titre des indemnités de trajet et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne M. [C] [K] à verser à M. [N] [S] les sommes suivantes :

– 1 112,51 euros bruts au titre des indemnités de trajet,

– 9 000 euros bruts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– 3 806,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 380,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [K] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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