Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Rétention administrative et vulnérabilité : enjeux de santé et de droits fondamentaux
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un arrêté du 23 décembre 2024, émis par le préfet de l’Ariège, impose à Monsieur [U] [K] une obligation de quitter le territoire national, accompagnée d’une interdiction de retour de 36 mois. Placement en Rétention AdministrativeLe même jour, Monsieur [U] [K] est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 27 décembre 2024, il conteste la régularité de cette décision par une requête. Le préfet de l’Ariège demande également la prolongation de la rétention pour vingt-six jours supplémentaires. Décision du TribunalLe 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan rejette la contestation de Monsieur [U] [K] et ordonne la prolongation de sa rétention. Ce dernier fait appel de cette décision le 30 décembre 2024, alors qu’il se trouve au centre de rétention administrative. Audience PubliqueL’audience publique, initialement prévue à 10h45, débute finalement à 11h12. Les parties sont informées des modalités de l’audience, et le préfet est invité à prendre les dispositions nécessaires pour que Monsieur [U] [K] soit informé de sa comparution. Prétentions des PartiesL’avocat de Monsieur [U] [K] soulève plusieurs points, notamment une exception de nullité concernant l’interpellation par les gendarmes et une erreur dans la notification des droits. Il argue également que l’état de santé de son client est incompatible avec la rétention. Recevabilité de l’AppelL’appel de Monsieur [U] [K] est jugé recevable, ayant été formalisé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. Le 30 décembre 2024, il est libéré sur la base d’un certificat médical attestant que sa santé ne permet pas son maintien en rétention. Contrôle d’Identité et Notification des DroitsLes gendarmes ont agi en raison du comportement perturbateur de Monsieur [U] [K] à l’hôpital. Le contrôle d’identité est jugé légitime, et bien que la notification des droits ait comporté une erreur sur le délai de contestation, cela n’a pas porté préjudice à Monsieur [U] [K]. Situation de VulnérabilitéMonsieur [U] [K] fait valoir que ses problèmes de santé, notamment des troubles psychiatriques, n’ont pas été pris en compte. Un certificat médical confirme que son état de santé est incompatible avec la rétention. Décision FinaleLe tribunal déclare l’appel recevable, rejette les exceptions de nullité, et infirme la décision de prolongation de la rétention. Il prend acte de l’assignation à résidence de Monsieur [U] [K] par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3Z
O R D O N N A N C E N° 2024 – 977
du 31 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [K]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [H], interprète assermenté en langue ARABE
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois pris à l’encontre de Monsieur [U] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 décembre 2024 de Monsieur [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 27 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [K],
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de palcement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024 par Monsieur [U] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h54,
Vu les courriels adressées le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 45,
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 30 décembre 2024 portant assignation à résidence d’un ressortissant étranger, notifié à l’interessé le 30 décembre 2024 à 11h 30 transmis par courriel le 30 décembre 2024 à 15h16 par le centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu le courriel adressé le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 10 H 45 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [U] [K] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
L’audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h12
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur a été libéré et assigné à résidence sur la base de L’OQTF
– In limine litis, soulève une exception de nulllité, sur l’interpellation des gendarmes et un probléme sur la notification des droits du retenu, le délai indiqué est erroné. Ces nullités entrainent la nullité de la procédure.
– Défaut d’examen erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité, il y a une incompatibilité de l’état de santé de monsieur avec la rétention.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité
Infirmons la décision déférée,
Prenons acte de l’assignation à résidence de Monsieur [U] [K] né le 04 Mars 1987 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne par arrêté préfectoral du préfet de l’Ariège en date du 30 décembre 2024 portant assignation à résidence d’un ressortissant étranger.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 14h28 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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