Cour d’appel de Montpellier, 31 décembre 2024, RG n° 24/00953
Cour d’appel de Montpellier, 31 décembre 2024, RG n° 24/00953

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la motivation et des perspectives d’éloignement.

Résumé

Jugement Correctionnel et Interdiction de Territoire

Monsieur [I] [B] a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 décembre 2022 à une interdiction du territoire national de cinq ans. Cette décision a conduit à son placement en rétention administrative le 28 octobre 2024, où il a été maintenu pendant quatre jours dans des locaux non pénitentiaires.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 2 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [I] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette prolongation a été confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 4 novembre 2024. Par la suite, une nouvelle ordonnance le 28 novembre 2024 a prolongé la rétention pour trente jours supplémentaires.

Demande de Troisième Prolongation

Le 27 décembre 2024, le préfet de Haute-Garonne a saisi le tribunal pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [I] [B]. Le 28 décembre 2024, un magistrat a décidé de prolonger la rétention pour quinze jours, notifiée le même jour.

Appel et Audience

Le 30 décembre 2024, Maître Marjolaine RENVERSEZ a formé un appel contre l’ordonnance de prolongation, qui a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier. L’audience a été programmée pour le 31 décembre 2024, où l’avocat a soulevé plusieurs moyens d’irrecevabilité concernant la demande de prolongation.

Déclarations de Monsieur [I] [B]

Lors de l’audience, Monsieur [I] [B] a confirmé son identité et a exprimé son désir de quitter le territoire français, demandant sa libération. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision à notifier ultérieurement.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été formé dans les délais légaux. Le magistrat a confirmé sa compétence pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.

Arguments de la Défense

L’avocat a contesté la demande de prolongation, arguant qu’elle manquait de fondement juridique et ne justifiait pas son caractère exceptionnel. Il a également souligné l’absence de perspectives d’éloignement dans les quinze jours suivants.

Diligences de l’Administration

Les autorités consulaires algériennes, marocaines, tunisiennes et égyptiennes ont été sollicitées pour l’identification de Monsieur [I] [B], mais aucune d’entre elles ne l’a reconnu comme ressortissant. L’administration a été jugée diligente dans ses démarches, mais l’absence de reconnaissance par le consulat compétent a été notée.

Décision Finale

La cour a décidé d’infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [I] [B], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée. La décision a été notifiée conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3L

O R D O N N A N C E N° 2024 – 976

du 31 Décembre 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur [I] [B]

né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [Z] [S], interprète assermenté en langue arabe

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 22 décembre 2022 condamnant Monsieur [I] [B] à une interdiction du territoire national de 5 ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 octobre 2024 de Monsieur [I] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Vu l’ordonnance du 2 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2024,

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 27 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h56,

Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 00,

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h24

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [I] [B] né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ‘

L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

– Irrecevabilité de la requête du Préfet de la Haute Garonne d’avoir saisi le juge des libertés et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER

– Défaut de motivation de la saisine au visa de l’article R 743-2 du CESEDA s’agissant le la demande 3e prolongation

– Non respect des conditions permettant la 3e prolongation L 742-5 du CESEDA , le préfet doit caractériser le caractère exceptonnel.

– Absence de perspectives d’éloignement dans les 15 prochains jours

– Absence de diligences du Préfet de Haute Garonne ce qui fait grief à l’interessé

– Absence de délivrance de laissez passer par les autorités algériennes ; Les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu, ni les autorités marocaines et tunisiennes ; la préfecture a saisi les autorités égyptiennes or il est de nationalité algérienne. Les autorités algériennes ne reconnaissent plus leurs ressortissants depuis la crise diplomatique avec le Sahara Occidental.

– demande la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle en lieu et place de la somme de 158 euros payée dans le cadre de la commission d’office

Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [I] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je n’ai pas de casier judiciaire . Je veux quitter le territoire français . Je demande à être libéré . ‘

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les exceptions et moyens d’irrecevabilité

Sur le fond,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [I] [B].

Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,

Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide jurdictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h10

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


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