Cour d’appel de Montpellier, 30 juin 2015
Cour d’appel de Montpellier, 30 juin 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Interruption de ligne téléphonique

Résumé

En cas d’interruption d’une ligne téléphonique, même si celle-ci résulte d’une demande erronée d’un autre opérateur, la responsabilité de l’opérateur initial est engagée. Cette coupure constitue une faute contractuelle envers l’abonné. Cependant, pour qu’un dommage soit réparable, il doit être certain, direct et personnel, ce qui n’est pas le cas si le préjudice concerne un tiers utilisant illégalement le numéro. De plus, l’opérateur peut inclure une clause de limitation de responsabilité dans ses conditions générales, excluant les dommages indirects et immatériels, ce qui s’applique aux relations contractuelles avec l’abonné.

Responsabilité d’une coupure téléphonique

Quelle que soit la cause de l’interruption de l’abonnement téléphonique d’un abonné, en l’occurrence une demande de dégroupage pour construire une ligne ADSL, erronée, émanant d’un autre opérateur téléphonique, elle constitue vis-à-vis de l’abonné qui ne l’avait pas sollicitée, une faute contractuelle imputable à l’opérateur, dans son rapport conventionnel avec l’abonné.

Toutefois il est aussi de principe que, pour être réparable par application des dispositions de l’article 1382 ou de l’article 1383 du code civil, un dommage doit être certain, direct, personnel et résulter d’une atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Tel n’est pas le cas du dommage causé à un tiers par la rupture dans la fourniture d’un abonnement téléphonique attribuant un numéro d’appel spécifique, lorsque celui-ci était utilisé par ce tiers en violation des dispositions contractuelles souscrites par l’abonné avec l’opérateur téléphonique à qui la réparation de ce dommage est réclamée.

Limitation de responsabilité de l’abonné

L’opérateur peut toutefois insérer à ses conditions générales, une clause de limitation de la responsabilité pour faute. En l’espèce, ladite clause stipulait que ‘la réparation du dommage ne s’applique qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains que le client a subis, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffre d’affaires, les pertes de données.’

Cette clause était applicable dans les relations entre les parties, au titre de l’activité professionnelle déclarée par l’abonné ayant subi la coupure de sa ligne par erreur, faute de stipulation contraire dans les conditions particulières du contrat d’abonnement téléphonique.

 


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