Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Rétention administrative et santé : enjeux de compatibilité juridique et médicale
→ RésuméContexte de la rétention administrativeMonsieur X, se disant [M] [S], a été placé en rétention administrative par un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 27 décembre 2024, lui ordonnant de quitter le territoire national sans délai. Il a été retenu pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Contestations et prolongation de la rétentionLe 31 décembre 2024, Monsieur X a contesté la régularité de sa rétention administrative. En parallèle, le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Le même jour, un magistrat a rejeté la contestation de Monsieur X et a ordonné la prolongation de sa rétention. Déclaration d’appel et audienceMonsieur X a fait appel de la décision le 1er janvier 2025, par l’intermédiaire de son avocat, Maître François QUINTARD. L’audience a été programmée pour le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées. Levée de la mesure de rétentionLe 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a informé de la levée de la mesure de rétention de Monsieur X, fondée sur un certificat médical indiquant que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention. Position des parties et décision finaleLors de l’audience, l’avocat de Monsieur X a déclaré que l’appel était devenu sans objet en raison de la levée de la mesure. Le représentant du Préfet a également pris acte de cette levée. Le conseiller a ensuite mis l’affaire en délibéré, notifiant que la décision serait communiquée par le Directeur du centre de rétention. Recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur X a été jugé recevable, ayant été formalisé dans les délais impartis. Toutefois, en raison de sa libération, l’appel a été déclaré sans objet. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue publique, confirmant la recevabilité de l’appel mais son caractère devenu sans objet suite à la libération de Monsieur X par l’autorité administrative. La décision a été notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QP5Z
O R D O N N A N C E N° 2025 – 3
du 03 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [S]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître François QUINTARD, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [H] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [M] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 30 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [S],
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024 à 13h50,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Janvier 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h45,
Vu les courriels adressées le 02 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 10 H 00,
Vu le courriel de monsieur le Préfet de l’Hérault transmis le 3 janvier 2025 à 09h41 informant de la levée de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] au vu du certificat médical décisionnel établi le 3 janvier 2025 par le docteur [C] [I].
L’audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 11h04
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le certificat médical du 3 janvier 2025 à 1h00 du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2], indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [S] est incompatible avec son maitien au centre de rétention administratif et / ou son éloignement.
Vu le courriel du 3 janvier 2025 à 9h41 de Madame [Y] [P], chef de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault, indiquant qu’au ‘vu du certificat médical établi, la rétention de M. [M] [S] est levée’.
Monsieur X se disant [M] [S], hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5], n’est pas comparant ;
L’avocat, Me François QUINTARD indique qu’au vu du mail de Madame [Y] [P], il doit être considéré que la mesure est levée et que l’appel est devenu sans objet.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, prend acte de la levée de la mesure.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Déclarons l’appel de Monsieur X se disant [M] [S] recevable mais devenu sans objet en l’état de sa libération ce jour par l’autorité administrative,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h46
Le greffier, Le magistrat délégué,
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