Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Conflit autour de la légitimité des soins psychiatriques sans consentement
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [Z] [Y] est sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 en raison d’un abus de faiblesse dont il a été victime. Il a exprimé des préoccupations concernant son traitement médical, notamment l’obligation de soins qui lui a été imposée. Il a également mentionné des tensions avec son père et une bonne relation avec sa mère, tout en signalant des peurs liées à des agressions potentielles. Déclarations de Monsieur [Z] [Y]Lors de l’audience, Monsieur [Z] [Y] a contesté le contenu du dernier certificat médical, affirmant que les troubles psychotiques chroniques qui y étaient mentionnés ne correspondaient pas à sa réalité. Il a exprimé son mécontentement face à la prise en charge médicale, notamment en ce qui concerne la médication forcée, et a évoqué une période d’hospitalisation qui, selon lui, lui a apporté plus de liberté que son appartement. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [Z] [Y] a soutenu que le dernier certificat médical n’était pas suffisamment détaillé pour justifier la poursuite des soins sans consentement. Cette argumentation visait à obtenir une mainlevée de la mesure de soins contraints. Position du ministère publicLe représentant du ministère public a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance initiale, soulignant la nécessité de maintenir les soins sous contrainte en raison de l’état mental de Monsieur [Z] [Y]. Il a fait référence à des éléments de preuve présentés lors de l’audience. Décision judiciaireL’appel formé par Monsieur [Z] [Y] a été jugé recevable, car il a été déposé dans le délai légal. Cependant, la cour a confirmé la décision de l’ordonnance initiale, considérant que l’état mental de Monsieur [Z] [Y] nécessitait des soins sous surveillance médicale constante. La décision a été portée à la connaissance des parties concernées. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2025
N° 2024 – 258
N° RG 24/06438 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYJ
[Z] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD
[U] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02429.
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Août 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Geranto Sud [Adresse 8]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté
GERANTO SUD, curateur
[Adresse 8]
[Localité 3]
courrier d’absence transmis par courriel le 27décembre 2024
non comparant
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tiers et père
absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2025, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Décembre 2024,
Vu l’appel formé le 26 Décembre 2024 par Monsieur [Z] [Y] reçu au greffe de la cour le 26 Décembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Décembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, GERANTO SUD, [U] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 31 décembre 2024 ,
Vu le procès verbal d’audience du 02 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] a déclaré à l’audience : ‘je suis sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 parce que j’ai été anarqué par une personne, il y a eu un abus de faiblesse. Le procès est en cours. La prise en charge se passe moins bien avec le docteur. Ce qui me dérange c’est l’obligation de soin. J’avais deux visites à domicile par mois. Je me suis énervé contre le médecin à la lecture du dernier certificat. C’est faux ce qu’il a indiqué. Troubles psychotiques chroniques je ne comprends pas moi même . Cela n’a rien à voir avec l’abus de faiblesse. J’ai peur des gens , j’ai peur de sortir et de me faire agresser par des jeunes. Je n’ai pas d’hallucination. J’ai été mis en chambre d’isolement. La période d’hospitalisation imposée a été un plus sur l’aspect social et le fait d’avoir plus de liberté de mouvement que dans mon appartement. Je ne suis pas d’accord avec ‘ le vécu persécutoire ‘ indiqué dans le certificat . J’habite tout seul dans mon appartement. Cela se passe mal avec mon père. J’ai une trés bonne relation avec ma mère. Je l’appelle tous les soirs quand elle rentre du travail. Je suis à deux doigts de porter plainte contre le médecin pour médication forcée’.
L’avocat de Monsieur [Z] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le dernier certificat médical n’est pas assez circonstancié pour justifier un soin sans consentement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a été donné lecture de la teneur de ces réquisitions à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [U] [Y] en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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