→ RésuméUn email rédigé durant une campagne électorale, destiné uniquement à des professionnels de la défense des professions para-médicales, ne peut être considéré comme une diffamation publique. Selon la loi du 29 juillet 1881, notamment ses articles 23 et 29, la notion de « moyen de communication au public » exclut les écrits adressés à un groupe restreint partageant une communauté d’intérêts. Ainsi, la communication électronique, lorsqu’elle est limitée à un cercle spécifique, ne constitue pas une publicité au sens juridique, et ne peut donc pas engager la responsabilité pour diffamation publique. |
Un email incriminé qui a été rédigé en période de campagne pour des élections et qui s’adresse exclusivement à des personnes ayant une communauté d’intérêts en l’occurrence professionnels à savoir la défense des professions para-médicales, ne peut pas constituer une diffamation publique.
Au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ses articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, et 53 et en particulier sur la notion de moyen de communication au public, s’agissant de la communication par voie électronique il n’y a pas publicité si l’écrit est destiné aux seules personnes d’un groupement liées par une communauté d’intérêts.
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