Un email rédigé durant une campagne électorale, destiné uniquement à des professionnels de la défense des professions para-médicales, ne peut être considéré comme une diffamation publique. Selon la loi du 29 juillet 1881, notamment ses articles 23 et 29, la notion de « moyen de communication au public » exclut les écrits adressés à un groupe restreint partageant une communauté d’intérêts. Ainsi, la communication électronique, lorsqu’elle est limitée à un cercle spécifique, ne constitue pas une publicité au sens juridique, et ne peut donc pas engager la responsabilité pour diffamation publique.
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