Cour d’appel de Montpellier, 24 janvier 2025, RG n° 25/00066
Cour d’appel de Montpellier, 24 janvier 2025, RG n° 25/00066

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Prolongation de rétention administrative : examen de la recevabilité d’un appel.

Résumé

Contexte de la décision préfectorale

Le 27 septembre 2024, un préfet a pris une décision d’expulsion à l’encontre d’un étranger, désigné comme un individu en situation irrégulière, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette mesure a été notifiée à l’individu concerné, qui a contesté sa situation.

Placement en rétention administrative

Le 23 novembre 2024, le même préfet a ordonné le placement en rétention administrative de l’individu, une décision qui a été notifiée le jour même. Cette mesure a été prolongée par un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier, qui a validé la rétention pour une durée de vingt-six jours, malgré l’appel interjeté par l’individu.

Prolongations successives de la rétention

Le 23 décembre 2024, la rétention administrative a de nouveau été prolongée pour une période de trente jours. L’individu a une nouvelle fois contesté cette décision, mais son appel a été rejeté. Par la suite, une demande de prolongation supplémentaire a été formulée par les autorités compétentes le 21 janvier 2025.

Nouvelle décision de prolongation

Le 22 janvier 2025, un magistrat a décidé de prolonger la rétention administrative de l’individu pour quinze jours supplémentaires. L’individu a alors formalisé un appel contre cette ordonnance, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale.

Observations des parties

Le 23 janvier 2025, des courriels ont été échangés entre les parties, incluant les observations de l’avocat de l’individu et celles de la préfecture. Cependant, aucune autre partie n’a formulé d’observations sur la recevabilité de l’appel.

Recevabilité de l’appel

L’appel de l’individu a été jugé manifestement irrecevable, car il a été déposé dans les délais requis. Toutefois, les arguments avancés dans la déclaration d’appel ont été considérés comme stéréotypés et déconnectés du dossier, ne justifiant pas une remise en liberté.

Conclusion de la procédure

En conséquence, le tribunal a décidé de rejeter l’appel sans audience, confirmant ainsi la légitimité des décisions précédentes concernant la rétention administrative de l’individu. L’ordonnance a été notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5M

O R D O N N A N C E N° 2025 – 71

du 24 Janvier 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [J] [R]

né le 06 Mai 2005 à [Localité 2]

de nationalité Ivoirienne

retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office

Appelant,

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l’HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [R],

Vu l’arrêté en date du 23 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [J] [R], à 11h45,

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de vingt-six jours, dont l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] a été rejeté par ordonnance du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en date du 29 novembre 2024.

Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de trente jours, dont l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] a été rejeté par ordonnance du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en date du 26 décembre 2024.

Vu la saisine de de l’HERAULT en date du 21 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [J] [R] faite le 23 Janvier 2025 à 10h20 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h20 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 23 janvier 2025 à 12h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le au plus tard pour le 24 janvier 2025 à 09 heures à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de 22 Janvier 2025 à 14h07 ;

Vu les observations de Maître BALESTIE Adeline, conseil de Monsieur X se disant [J] [R] transmises par courriel le 23 janvier 2025 à 12h56.

Vu les observations de la PREFECTURE DE L’HERAULT, transmises par courriel le 23 janvier 2025 à 20h17.

Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l’appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2025 à 10h41.

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon