Cour d’appel de Montpellier, 22 octobre 2014
Cour d’appel de Montpellier, 22 octobre 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Vengeance en ligne d’un salarié

Résumé

Un salarié, en conflit avec son employeur, a supprimé les comptes Facebook et Twitter créés pour l’entreprise, s’exposant ainsi à un licenciement pour faute grave. Bien que le Procureur ait classé la plainte sans suite, cela n’affecte pas la décision de l’employeur. La mise à pied conservatoire a été notifiée après la découverte des faits lors de l’entretien préalable, où le salarié menaçait d’effacer toutes les données informatiques. Sa volonté de nuire est évidente, mais l’employeur n’a pas pu prouver de préjudice suffisant pour obtenir des dommages-intérêts, le licenciement étant jugé suffisant.

S’expose à un licenciement pour faute grave, le salarié qui, en litige avec son employeur, supprime les comptes Facebook et Twitter qu’il avait créée pour le compte de son employeur (licenciement pour intrusion non autorisée dans un système informatique). Il est à ce sujet indifférent que le Procureur de la république, saisi d’une plainte à ce même sujet le lendemain de la mise à pied conservatoire, ait par la suite décidé de classer celle-ci sans suite, cette décision d’une autorité de poursuite ne constituant pas une décision de justice ayant l’autorité de la chose jugée.

Mise à pied conservatoire

Il est de même indifférent que l’employeur n’ait pas, jusqu’à la date de l’entretien préalable, prononcé de mise à pied conservatoire, puisqu’il convient de rappeler que ce licenciement est intervenu après un contentieux quant à la rémunération du salarié, ayant amené les parties dans un premier temps à envisager une rupture amiable, ce qui justifie qu’il n’ait pas alors été prononcé de mise à pied conservatoire, la faute reprochée au salarié n’ayant pas alors été commise, ou du moins découverte par l’employeur.

La mise à pied conservatoire n’a de ce fait été notifiée au salarié qu’à l’issue de l’entretien préalable, lors de la découverte des faits reprochés par la lettre de licenciement, et notamment parce qu’il menaçait « d’effacer l’intégralité des données informatiques »

Il est enfin indifférent, dès lors que l’entête de la lettre de licenciement mentionne qu’il s’agit d’un licenciement pour faute lourde , que dans le corps de ce texte, l’employeur qualifie cette faute de ‘faute grave lourde’, ce qui signifie seulement que l’employeur estime que la faute est à la fois grave, en ce sens qu’elle ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis, et lourde, c’est à dire commise avec une intention de nuire.

Volonté de nuire du salarié

Enfin, la volonté de nuire du salarié apparaît manifeste à la description de ses agissements, puisqu’il a supprimé les ‘comptes ‘ de l’hôtel dans deux réseaux sociaux, renvoyant l’un d’eux sur son propre site, empêchant par là même cet établissement, dans un premier temps, de maintenir le lien avec les clients potentiels qui s’étaient inscrits comme ‘amis’, ce qui démontrait leur intérêt pour cet établissement .

Absence de dommages intérêts de l’employeur

Toutefois, l’employeur a sollicité sans succès des dommages intérêts en indiquant qu’il avait subi ‘un véritable préjudice’. Le préjudice résultant de la faute lourde commise lors de la relation de travail ne saurait être sanctionné autrement que par le licenciement intervenu, les agissements du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, évoqués pour la première fois en cause d’appel, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction sociale.

 


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