Cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2012
Cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Protection du Logiciel et Originalité en Droit d’Auteur

Résumé

Selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, un logiciel est protégé par le droit d’auteur s’il est original, c’est-à-dire s’il reflète l’apport intellectuel de son auteur. La directive (CE) n° 91/250 précise également que l’originalité est essentielle pour la protection d’un programme d’ordinateur. Cependant, les fonctionnalités, algorithmes, interfaces et langages de programmation ne bénéficient pas de cette protection, car ils manquent de caractère d’originalité. L’auteur doit prouver l’originalité de son logiciel, que ce soit par les lignes de code, l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire.

Il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu’un logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition d’être original. Il est de principe qu’un logiciel est original s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur. La directive (CE) n° 91/250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er, paragraphe 3, qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Il appartient dès lors à l’auteur d’un logiciel, réclamant le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, de rapporter la preuve de l’originalité de celui-ci.
Toutefois, ne sont pas protégés par le droit d’auteur les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages de programmation, qui constituent des éléments à l’origine de la conception même du logiciel et ne présentent donc pas un caractère d’originalité suffisant. La preuve de l’originalité peut aussi bien porter sur les lignes de programmation, les codes, l’organigramme du logiciel, ou le matériel de conception préparatoire.

Mots clés : Logiciel – Contrefacon

Thème : Logiciel – Contrefacon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Montpellier | 20 mars 2012 | Pays : France

 


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