Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des perspectives d’éloignement.
→ RésuméArrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 23 juin 2023 émis par le Préfet de Paris, imposant à Monsieur [U] [H] l’obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours. Placement en Rétention AdministrativeLe 18 novembre 2024, le Préfet des Pyrénées Orientales décide de placer Monsieur [U] [H] en rétention administrative pour une durée de quatre jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la RétentionLe 22 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier prolonge la rétention administrative de Monsieur [U] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision est confirmée par une ordonnance du 25 novembre 2024. Nouvelle ProlongationLe 19 décembre 2024, une nouvelle ordonnance prolonge la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Le 20 décembre 2024, un appel interjeté par Monsieur [U] [H] est rejeté. Demande de Troisième ProlongationLe 16 janvier 2025, le Préfet des Pyrénées Orientales saisit à nouveau le tribunal pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [U] [H]. Décision de ProlongationLe 18 janvier 2025, un magistrat prolonge la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours. L’appel de cette décision est formalisé le même jour par l’avocate de Monsieur [U] [H]. Audience et DéclarationsLors de l’audience publique du 20 janvier 2025, Monsieur [U] [H] maintient son appel et exprime sa peur de retourner au Mali en raison de problèmes familiaux. L’avocate souligne l’absence de perspectives d’éloignement, tandis que le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, ayant été formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles du CESEDA. Justification de la ProlongationLe tribunal constate que Monsieur [U] [H] est entré irrégulièrement en France et ne présente aucune garantie de représentation. L’administration a entrepris des démarches pour son éloignement, avec un vol prévu le 21 janvier 2025, malgré l’annulation d’un vol antérieur. Confirmation de la DécisionLe tribunal conclut que les efforts de l’administration sont suffisants et que les perspectives d’éloignement demeurent réelles, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. L’ordonnance est confirmée et sera notifiée conformément à la législation en vigueur. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQYC
O R D O N N A N C E N° 2025/058
du 20 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [H]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 4] ( MALI )
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visioconférence et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office.
Appelant,
et en présence de [G] [R], interprète en langue bambara, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [C], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 juin 2023 de Monsieur le Préfet de Paris portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l’encontre de Monsieur [U] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales du 18 novembre 2024 de Monsieur [U] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance en date du 25 novembre 2024 du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,
ayant rejeté l’appel interjeté par Monsieur [U] [H] le 19 décembre 2024,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 16 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 à 10h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h20,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Janvier 2025 à 11 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11 H 40,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [U] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Oui je maintiens mon appel. Non je ne veux pas retourner au Mali. ‘
L’avocate, Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ‘ Monsieur a été placé en novembre 2024, un vol était prévu le 17 janvier, il a été annulé, un prochain vol est prévu le 21 janvier, il n’est pas certain qu’il ne soit pas annulé non plus. Monsieur [H] n’a donc pas a être privé de liberté alors qu’il n’y a pas réellement de perspective d’éloignement.’
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ‘ Le vol est prévu pour demain, la préfecture a fait le nécessaire de son côté. C’est la compagnie aérienne qui choisi s’agissant du vol, cela ne nous appartient pas et d’après l’article L742-5, nous sommes bien sur un éloignement à bref délai.’
Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [U] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ J’ai des problèmes familiaux au Mali, c’est une famille de polygame, j’ai des problèmes d’héritage. Ma première femme a tenté de m’empoisonner. J’ai peur d’y retourner. ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue bambara à la demande de l’étranger retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 13 H 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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