Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et des risques de soustraction.
→ RésuméArrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 12 janvier 2025 émis par le Préfet des Pyrénées Orientales, ordonnant à Monsieur X, se disant [P] [L], de quitter le territoire national sans délai. Placement en Rétention AdministrativeLe même jour, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la RétentionLe 16 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan prolonge la rétention administrative de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours, décision notifiée le même jour. Déclaration d’AppelMonsieur X dépose un appel le 17 janvier 2025, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2], qui est transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour. Préparation de l’AudienceDes courriels sont envoyés le 17 janvier 2025 pour informer les parties concernées que l’audience se tiendra le 20 janvier 2025 à 09 H 00. L’avocat de Monsieur X et lui-même se rencontrent en toute confidentialité avant l’audience. Début de l’AudienceL’audience publique commence avec un léger retard à 9 H 37. Déclarations de Monsieur XMonsieur X, assisté d’un interprète, confirme son identité et explique qu’il est venu en France en mai 2023 en raison de menaces de mort au Pakistan. Arguments de l’AvocateL’avocate de Monsieur X conteste la prolongation de la rétention, suggérant qu’il pourrait être assigné à résidence chez son cousin, et souligne qu’il n’a pas été correctement informé des démarches d’asile. Position du PréfetLe représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance, arguant que Monsieur X refuse d’être éloigné et qu’il est en situation irrégulière, n’ayant pas suivi les procédures d’asile. Réponse de Monsieur XMonsieur X précise qu’il a donné une adresse différente lors de son audition par la police, affirmant que son cousin peut l’héberger. Délibération et DécisionLe conseiller annonce que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée avec l’assistance d’un interprète. Recevabilité de l’AppelL’appel de Monsieur X est jugé recevable, ayant été formalisé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. Examen de la Situation PersonnelleLe tribunal examine le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur X, concluant que le préfet a pris en compte les éléments pertinents de son dossier. Demande d’Assignation à RésidenceMonsieur X demande une assignation à résidence, mais le tribunal rejette cette demande, considérant qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. Confirmation de la DécisionLe tribunal confirme la décision de prolongation de la rétention administrative, notant l’absence de démarches pour régulariser sa situation et les incohérences dans ses déclarations. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 55
du 20 Janvier 2025
SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [L]
né le 24 Janvier 2003 à [Localité 4] ( PAKISTAN )
de nationalité Pakistanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocate au barreau de Perpignan commis d’office.
Appelant,
et en présence de [S] [I], interprète assermenté en langue Ourdou,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 janvier 2025 de Monsieur X se disant [P] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 à 14 H 33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Janvier 2025 à 13H20 par Monsieur X se disant [P] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 20.
Vu les courriels adressés le 17 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Janvier 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 9 H 37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur X se disant [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je maintiens mon appel, je suis venu en France au mois de mai 2023. Je suis venu ici car j’ai des problèmes au pakistan, la France est un pays que j’aime beaucoup. Je risque de me faire tuer au pakistan. ‘
L’avocate Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ‘ Je soutiens le premier moyen concernant l’assignation à résidence, il pourrait être hébergé chez son cousin dont vous avez le justificatif de domicile.
J’abandonne l’incompétence s’agissant de la signature. Il y a le passeport qui a été remis à la police. Il est en cours de validité.
Lorsqu’il est venu en France il est passé par la Croatie, son but étant de venir en France et de faire une demande d’asile ici, il n’a pas été informé clairement des démarches à faire pour cela.’
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ‘ Monsieur refuse d’être éloigné. Son passeport est en cours de validité mais sur l’attestation de domicile l’adresse donnée est différente de celle qu’il avait donné en garde-à-vue.
Monsieur a demandé l’asile en 2023, l’accord avec la croatie n’a jamais pu se faire. Quand Monsieur a eu son attestation pour un mois, il n’a plus jamais donné suite pour la faire prolonger.
Il a fait une nouvelle demande mais actuellement Monsieur est en situation irrégulière.’
Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur X se disant [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Quand j’étais auditionné par la police j’ai donné l’adresse d’un ami car j’étais chez lui. A ce jour c’est mon cousin qui peut m’héberger c’est pour cela que c’est une nouvelle adresse ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue ourdou à la demande de l’étranger retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 11 H 09,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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