Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité de l’appel pour absence de motivation.
→ RésuméJugement CorrectionnelLe 10 mai 2024, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a rendu un jugement correctionnel à l’encontre de Monsieur X, se disant [N] [Y], lui imposant une obligation de quitter le territoire français pour une durée de cinq ans. Placement en Rétention AdministrativeLe 13 décembre 2024, Monsieur le Préfet du [Localité 4] a notifié à Monsieur X un arrêté de placement en rétention administrative à 9 H 41. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 21 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours. Demande de Prolongation par le PréfetLe 14 janvier 2025, le Préfet du [Localité 4] a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation de la rétention de Monsieur X. Nouvelle Prolongation de la RétentionLe 16 janvier 2025, un magistrat a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de trente jours, ordonnance notifiée à 13 H 28. Déclaration d’Appel de Monsieur XMonsieur X a formalisé une déclaration d’appel le 17 janvier 2025 à 11 H 03, demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale. Communication aux PartiesLe 17 janvier 2025, des courriels ont été envoyés aux parties pour les informer de l’intention du magistrat d’appliquer les dispositions de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour, leur demandant de faire part de leurs observations. Absence d’ObservationsAucune observation n’a été reçue des parties concernées. Recevabilité de l’AppelMonsieur X a formé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. Cependant, l’appel a été jugé manifestement irrecevable en raison d’un manque de motivation et de critiques non fondées. Registre de RétentionL’article L744-2 du CESEDA stipule qu’un registre doit être tenu dans tous les lieux de rétention. Le registre a été produit et était à jour, rendant les arguments sur ce point inopérants. Incompétence de l’Auteur de l’ActeMonsieur X a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation. Toutefois, la requête a été signée par une personne compétente, comme l’indique l’arrêté préfectoral. Conclusion de la DécisionEn l’absence d’illégalité affectant la légalité de la rétention, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable. Le tribunal a statué sans audience et a rejeté l’appel, notifiant la décision conformément à la législation en vigueur. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 53
du 20 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [Y]
né le 12 Avril 1995 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Leyla AKEL, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du 10 mai 2024 du Tribunal de Grande Instance de Marseille portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de 5 ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [Y],
Vu l’arrêté en date du 13 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [Y], à 9 H 41,
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Y], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet du [Localité 4] en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 à 13 H 28 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Y], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [N] [Y] faite le 17 Janvier 2025 à 11 H 03 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 03 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 janvier 2025 à 15H50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Janvier 2025 à 13 H 28 ;
Vu l’absence d’observations ,
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 09H06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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