Cour d’appel de Montpellier, 2 janvier 2025, RG n° 24/00959
Cour d’appel de Montpellier, 2 janvier 2025, RG n° 24/00959

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de la régularité des mesures d’éloignement.

Résumé

Contexte de la procédure

Le 27 décembre 2024, Monsieur X, se présentant comme [V] [I], a reçu un arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales lui imposant de quitter le territoire national sans délai. Cet arrêté a également ordonné sa rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux non pénitentiaires.

Décisions judiciaires

Le même jour, une décision de placement en rétention administrative a été prise à l’encontre de Monsieur X. Le 30 décembre 2024, ce dernier a déposé une requête contestation la régularité de cette décision. En réponse, le Préfet a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.

Ordonnance du tribunal

Le 31 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la contestation de Monsieur X et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative. Cette décision a été notifiée à 15h20 le même jour.

Appel de la décision

Monsieur X, par l’intermédiaire de son avocat, a formalisé un appel contre l’ordonnance du tribunal le 31 décembre 2024, dans les délais impartis. L’appel a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier à 17h20.

Préparation de l’audience

Le 31 décembre 2024, des télécopies ont été envoyées pour informer les parties de la tenue d’une audience publique prévue pour le 2 janvier 2025. L’avocat de Monsieur X a pu consulter la procédure avant l’audience, en présence d’un interprète.

Déclarations lors de l’audience

Lors de l’audience, Monsieur X a confirmé son identité et son avocat a exposé les arguments de l’appel. Le représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, tandis que Monsieur X a eu l’occasion de s’exprimer en dernier.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles du CESEDA.

Analyse sur le fond

Le tribunal a examiné les dispositions du CESEDA concernant la possibilité de refuser un délai de départ volontaire. Il a conclu que Monsieur X ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que Monsieur X était en situation irrégulière en France. La décision a été notifiée aux parties présentes, et des instructions ont été données concernant la remise de son passeport et les obligations de Monsieur X.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00959 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5X

O R D O N N A N C E N° 2024 – 982

du 02 Janvier 2025

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [I]

né le 17 Juin 2006 à [Localité 3] ( PALESTINE )

de nationalité Palestinienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office ou avocat choisi.

Appelant,

et en présence de [B] [F], interprète assermenté en langue arabe, ou [B] [F], interprète en langue arabe, qui prête serment.

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté OU Représenté par Monsieur  » » » » » dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2024 notifié à XXX, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [V] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 décembre 2024 de Monsieur X se disant [V] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 décembre 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2024 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [I],

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement,

Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h20,

ou

Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [V] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h20,

Vu la télécopie adressée le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 10 H 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur X se disant [V] [I] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

ou

Vu les télécopies adressées le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 10 H 00,

ou

Vu l’appel téléphonique du 31 Décembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 02 Janvier 2025 à 10 H 00

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à …..

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [V] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ ‘

L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l’ordonnance déférée.

Assisté de [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [V] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ ‘

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

ou

Accueillons le moyen de nullité,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur X se disant [V] [I]

né le 17 Juin 2006 à [Localité 3] ( PALESTINE )

de nationalité Palestinienne

Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, prévue pour le  » » » » » à  » » » à partir de l’aéroport de [Localité 4].

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons qu’il devra se présenter une par semaine au commissariat ou gendarmerie de  » » » » »,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [V] [I],

Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Janvier 2025 à  » » » » » ».

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


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