Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et perspectives d’éloignement.
→ RésuméArrêté de Rétention AdministrativeL’arrêté du 30 novembre 2024, émis par le Préfet des Pyrénées-Orientales, a ordonné à Monsieur [A], se présentant comme [U] [N], de quitter le territoire français. Cette décision a été accompagnée d’une interdiction de retour de deux ans et d’une rétention administrative de quatre jours dans des locaux non pénitentiaires. Prolongation de la RétentionLe 4 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la rétention administrative de Monsieur [A] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 6 décembre 2024. Demande de Seconde ProlongationLe 29 décembre 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [A]. Le 30 décembre 2024, un magistrat a décidé de prolonger la rétention pour une durée maximale de trente jours, notifiée le même jour. Déclaration d’AppelMonsieur [A] a formé un appel le 31 décembre 2024 contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention, ce qui a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour. Audience PubliqueL’audience publique a été convoquée pour le 2 janvier 2025. L’avocat de Monsieur [A] a pu discuter librement avec lui dans le centre de rétention avant le début de l’audience, qui a commencé avec un léger retard. Identité et Situation de Monsieur [A]Monsieur [A] a confirmé son identité à l’audience, précisant qu’il est né en Algérie et qu’il a une compagne enceinte en Espagne. Il a également mentionné avoir demandé l’asile en Allemagne. Arguments de l’AppelantL’avocat de Monsieur [A] a soulevé plusieurs points, notamment le refus du consulat algérien de vérifier la nationalité de son client et le manque de diligence de l’administration dans le traitement de sa situation. Il a également contesté la légitimité de la prolongation de la rétention. Position du PréfetLe représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation, arguant que Monsieur [A] n’avait pas demandé l’asile en France et que l’administration n’était pas tenue de passer les retenus à la borne EURODAC. Délibération et DécisionAprès avoir entendu les parties, le conseiller a mis l’affaire en délibéré. La décision a été rendue le 2 janvier 2025, confirmant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A]. Recevabilité de l’AppelL’appel de Monsieur [A] a été jugé recevable, car il a été formé dans les délais impartis après la notification de l’ordonnance de prolongation. Examen des Moyens de NullitéLes arguments de nullité soulevés par l’appelant ont été rejetés, notamment en ce qui concerne la présentation d’une copie du registre actualisé, qui a été fournie par la préfecture. Diligence de l’AdministrationIl a été établi que l’administration avait pris des mesures pour organiser l’éloignement de Monsieur [A], bien que des refus de la part des autorités algériennes aient retardé le processus. Confirmation de la ProlongationLa décision de prolonger la rétention administrative a été confirmée, car Monsieur [A] ne disposait pas de documents de voyage et ne pouvait pas garantir son retour à la mesure d’éloignement. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5M
O R D O N N A N C E N° 2024 – 981
du 02 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [A] se disant [U] [N]
né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [S] [H], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [Y] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 november 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [A] se disant [U] [N], de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 6 décembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 à 14h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur [A] se disant [U] [N] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h17,
Vu les courriels adressés le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 09h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [S] [H], interprète, Monsieur [A] se disant [U] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [U] [N] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Oui j’ai une compagne en Espagne. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne. D’abord je suis allé en Allemagne aprés en Espagne j’ai une compagne en Espagne elle est enceinte. ‘
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il s’agit d’une 2e prolongation , le consulat de la république algérienne a refusé de rechercher si le retenu était ressortissant algérien. La préfecture a refusé de faire passer le retenu à la borne EURODAC il est vrai que ce n’est pas obligation pour l’administration. Mais il y a un problème de diligence de l’administration et un problème de perspectives d’éloignement
– Fin de non recevoir, violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisé et irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile R 743-2 du CESEDA
– Au fond, défaut de diligence de l’administration L 741-3 du CESEDA et absence de perspectives d’éloignement .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour qu’il y ait un défaut de diligence de l’administration il aurait fallu que monsieur ait demandé l’asile en France. On lui a notifié ses droits. La préfecture n’a aucune obligation de passer les retenus à la borne EURODAC. Aucun défaut de diligence.
Perspectives d’éloignement, rien ne démontre que l’éloignement sera impossible dans le temps légal de la rétention.
Assisté de [L] [S] [H], interprète, Monsieur [A] se disant [U] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Laissez moi sortir s’il vous plait, ma femme est à l’exterieur, j’ai ma vie en Espagne. Aidezmoi à trouver une solution rapide. ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Janvier 2025 à 12h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Laisser un commentaire