Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Statut de journaliste : le critère pivot des revenus
→ RésuméUn journaliste pigiste a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’indemnités, invoquant un contrat de travail verbal avec un éditeur de presse. En appel, l’éditeur a réussi à prouver que le pigiste ne tirait pas l’essentiel de ses ressources de cette activité, conformément à l’article L 7111-3 du code du travail. Bien que le pigiste ait collaboré régulièrement, il n’a pas démontré que ses revenus provenaient principalement de cette collaboration. De plus, la possession d’une carte de presse ne suffit pas à établir la qualité de journaliste professionnel, sans preuve d’un lien de subordination avec l’éditeur.
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Action en requalification d’un pigiste
Invoquant l’existence d’un contrat de travail verbal l’ayant lié depuis près de 15 ans à un éditeur de presse, un journaliste pigiste a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de diverses indemnités. En première instance, les juridictions ont retenu à tort, le statut de journaliste en CDI.
Le critère des ressources du journaliste
Au soutien de son appel, l’éditeur a fait valoir avec succès que le salarié n’avait pas la qualité de journaliste puisqu’il n’était pas démontré qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de son activité de correspondant de presse. L’article L 7111-3 du code du travail dispose que ‘est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant de presse, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues à l’article L 7111-3. Si les divers échanges de correspondances et les articles de presse établissaient effectivement que le pigiste avait collaboré avec l’éditeur durant plusieurs années et de façon régulière sous la forme d’articles insérés dans des publications quotidiennes ou périodiques, pour autant aucune pièce ne démontrait qu’il avait tiré de cette collaboration le principal de ses ressources. En d’autres termes, le pigiste aurait dû présenter ses déclarations fiscales ou sociales, démontrant que les sommes tirées de sa collaboration avec une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse auraient constitué ses seuls revenus ou à tout le moins l’essentiel de ses revenus.
Carte de presse insuffisante
La circonstance tirée de ce que le pigiste avait été titulaire d’une carte de presse est insuffisante pour établir la qualité de journaliste professionnel. Le pigiste ne démontrait pas avoir eu la qualité de journaliste professionnel en sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de salariat de l’article L 7112-1 du code du travail. Il ne démontrait pas davantage avoir été placé dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de l’éditeur.
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