Cour d’appel de Montpellier, 18 mai 2022
Cour d’appel de Montpellier, 18 mai 2022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Quelle classification pour le secrétaire de rédaction ?

Résumé

La classification du secrétaire de rédaction est cruciale pour déterminer les droits salariaux. Dans une affaire récente, une journaliste a revendiqué une classification au 3ème échelon, coefficient 150, au lieu de 136,5. Elle a démontré qu’elle exerçait des fonctions de secrétaire de rédaction, incluant la responsabilité de la qualité rédactionnelle. Les attestations de collègues ont corroboré ses dires, établissant qu’elle avait effectivement occupé ce poste. La cour a reconnu son droit à cette classification, entraînant un rappel de salaires significatif, soulignant l’importance de la preuve dans les revendications de classification supérieure.

Attention à la classification du secrétaire de rédaction. Dans l’affaire soumise une journaliste a établi qu’elle aurait dû bénéficier d’une classification de de secrétaire de rédaction 3ème échelon et du coefficient 150, ce qui a entrainé un rappel de salaires assez conséquent.

Critères de la classification

La salarié avait occupé, outre ses fonctions de rédactrice, les fonctions de secrétaire de rédaction 3ème échelon qui auraient dû la conduire vers une classification au coefficient 150 de la convention collective en lieu et place du coefficient 136.5 auquel elle a été affectée.

Preuve d’une classification supérieure

Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle résultant du contrat de travail, supporte la charge de la preuve qu’il a effectivement exercé les fonctions correspondant à la classification revendiquée.

Secrétaire de rédaction

Suivant la classification conventionnelle, le secrétaire de rédaction ou d’édition 3ème échelon (coefficient 150) «a la responsabilité de la qualité rédactionnelle de la présentation et de la mise en page d’un ou plusieurs secteurs d’informations générales, régionales ou magazines. Il peut être également appelé à effectuer des travaux de rédaction ».

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02323 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OC7D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 FEVRIER 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00485

APPELANTE :

Madame G X

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e D U P U Y B O C A G E , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER, substituée par Me BEN ALI, avocat au barreau de Montpellier

INTIMES :

Maître Simon LAURE, agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la SA société d’édition et d’impression du languedoc provence cote d’azur (SEILPCA)

[…]

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e M a r i e p i e r r e V E D E L S A L L E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER (postulant) substituant Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de Marseille (plaidant)

Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE

[…]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL

Ordonnance de clôture du 23 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme X était embauchée par la société SEILPCA, exerçant sous l’enseigne « l’Hérault du jour » par plusieurs contrats :

– du 1er septembre au 31 décembre 2008 par un CDD de remplacement en qualité de rédactrice stagiaire,

– du 1er janvier au 31 août 2009 par un CDD d’usage en qualité de rédactrice stagiaire

– à compter du 1er septembre 2009 en contrat à durée indéterminée en qualité de rédactrice stagiaire.

A compter de septembre 2010, elle avait la qualification de rédactrice 2ème échelon indice 136,50. Au 1er janvier 2013, elle bénéficiait du statut de cadre.

La convention collective de la presse quotidienne régionale est applicable.

La société SEILPCA était placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2014. Le 15 avril 2015, le tribunal de commerce ordonnait la cession de la société SEILPCA au profit de la SAS les EDITIONS FEDERES et le licenciement des 91 salariés non repris dans le cadre du plan de cession, le poste de Mme X faisant partie des emplois supprimés.

Mme X était licenciée le 12 mai 2015.

Mme X a saisi le 7 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment de rappel de salaires et de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le salaire moyen de Mme X était de 2 328,70 € brut par mois, l’a déboutée de sa demande d’échelon 3, a fixé les créances de Mme X aux sommes de :

-14 083,12 € bruts au titre du rappel de salaire du minimum conventionnel et 1 408,31

bruts de congés payés y afférents

-1 772,35 € bruts au titre de rappel de prime de 13 ème mois et 177,23 € bruts au titre des congés payés y afférents

-1 708,57 € bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté

-320,52 € brut au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 32,05 € bruts au titre des congés payés y afférents

-1 253,62 € bruts du rappel d’indemnité de licenciement

Sur le surplus des demandes, il a renvoyé les parties devant la formation de départage.

Mme X a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 1019.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 11 février 2022, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de la dire fondée à solliciter des rappels de salaires depuis juin 2010, de dire qu’elle devait être rémunérée au coefficient 136.5, de dire qu’au regard des fonctions qu’elle exerçait, elle aurait dû bénéficier du coefficient 150 de la convention collective, poste de secrétaire de rédaction échelon 3, de dire que son salaire moyen est de 2559,01 € bruts, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA les créances suivantes :

– 31 064.98 € au titre du rappel de salaire correspondant au non-paiement du minimum conventionnel coefficient 136,5 outre 3106.50 € au titre des congés payés afférents

– 4 836.51 € au titre du rappel de salaire correspondant au paiement du salaire correspondant au différentiel entre le coefficient 136,5 et le coefficient 150, outre 483.65 € de congés payés afférents.

– 3 343.66 € au titre du reliquat de prime de 13 ème (coefficient 136,5) outre 334.37 € de congés payés afférents,

– 585.37 € au titre du reliquat de prime de 13 ème mois (correspondant au différentiel entre le coefficient 136,5 et le coefficient 150) outre 58.54 € de congés payés afférents,

– 1708.57 € au titre du reliquat de prime d’ancienneté (coefficient 136,50), congés payés y afférents inclus,

– 266.01 € au titre du reliquat de prime d’ancienneté, congés payés y afférents inclus, correspondant au différentiel entre le coefficient 136,5 et le coefficient 150,

– 883.50 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis outre 88.35 € de congés payés afférents,

– 460.62 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis outre 46.06 € de congés payés afférents, correspondant au différentiel entre le coefficient 136,5 et le coefficient 150

– 1253.62 € au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement (coefficient 136,5),

– 1239.71 € au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement (correspondant au différentiel entre le coefficient 136,5 et le coefficient 150).

Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus, qu’il soit dit que ces sommes devront être portées par Me Laure en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société SEILPCA et ce à son profit, qu’il soit dit qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail, ainsi que le rejet de toutes demandes contraires

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 22 février 2022, Me Laure es qualité de liquidateur de la société SEILPCA demande à la cour de juger que Mme X a exercé des fonctions de rédacteur 2ème échelon et non de secrétaire de rédaction 3ème échelon, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’échelon 3 , de l’infirmer en ses fixations de créances, de juger prescrites les demandes de Mme X antérieures au 11 mai 2012, de juger que la créance de Mme X sera fixée au passif de la SEILPCA pour les sommes suivantes :

– 1.986,25 € au titre de rappel de salaire pour l’année 2012

– 409,44 € au titre de prime d’ancienneté pour l’année 2013

– 1.228,32 € au titre de prime d’ancienneté pour l’année 2014

– 511,80 € au titre de prime d’ancienneté pour l’année 2015

– 3.377,44 € au titre de rappel de salaire pour l’année 2013

– 2.035,80 € au titre de rappel de salaire pour l’année 2014

– 801,30 € au titre de rappel de salaire pour l’année 2015

– 810,07 € au titre d’indemnité congés payés

– 240,65 € au titre de 13 e mois pour l’année 2013

– 166,52 € au titre de 13 e mois pour l’année 2014, de débouter Mme X du surplus de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Vedel Salles.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 13 septembre 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique, de lui donner acte que la somme de 23.459,28 € a été avancée au profit de Mme X, de dire que la garantie AGS est plafonnée à la somme de 76.080 €, toutes créances confondues, en ce compris les avances déjà réalisées, d’exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la prescription

L’article L.3245-1 du code du travail en ses dispositions applicables résultant de la loi du 14 juin 2013, prévoit « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Mme X a introduit son action le 7 avril 2016. Son contrat avait été rompu le 12 mai 2015. Au regard de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil et applicable antérieurement à la loi du 14 juin 2013, les demandes relatives aux salaires antérieurs au mois d’avril 2011 sont prescrites.

Sur la revendication du coefficient 150

Mme X soutient qu’elle a occupé, « à partir du mois d’octobre 2013 » outre ses fonctions de rédactrice, les fonctions de secrétaire de rédaction 3ème échelon qui auraient dû la conduire vers une classification au coefficient 150 de la convention collective en lieu et place du coefficient 136.5 auquel elle a été affectée.

Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle résultant du contrat de travail, supporte la charge de la preuve qu’il a effectivement exercé les fonctions correspondant à la classification revendiquée.

Suivant la classification conventionnelle, le secrétaire de rédaction ou d’édition 3ème échelon (coefficient 150) «a la responsabilité de la qualité rédactionnelle de la présentation et de la mise en page d’un ou plusieurs secteurs d’informations générales, régionales ou magazines. Il peut être également appelé à effectuer des travaux de rédaction ».

Mme X fait valoir avoir reçu une formation de la part de Mme Y en octobre 2013 à la demande de son employeur pour exercer les fonctions de secrétaire de rédaction et produit le carnet des notes prises par ses soins lors d’une formation aux logiciels de l’entreprise.

Or, ainsi que le relève justement le mandataire, Mme Y revendique la qualité de « journaliste » ou de « journaliste rédactrice » dans les attestations qu’elle rédige : il n’est pas établi qu’elle occupait elle-même un emploi de secrétaire de rédaction.

Les échanges de textos de janvier 2015 produits en pièce 18 de la salariée ne permettent pas, ainsi que le relève le mandataire, d’en identifier l’expéditeur, pas plus que le destinataire.

Mme X produit un document intitulé « attestation » présenté comme émanant de Mme Z, chef d’édition du quotidien l’Hérault du jour : « G X ‘est une journaliste complète et confirmée capable de mettre en oeuvre toutes les techniques journalistiques : travailler des dossiers de presse, réaliser des entretiens, des enquêtes, rendre compte de conférences de presse et de toutes sortes d’évènements, faire des analyses et illustrer ses articles de photos’ » : ce document qui n’est pas signé est dénué de toute valeur probante.

Elle produit une attestation de la même Mme Z : « G X était rédactrice à l’agence de Sète quand moi-même et I J alors directeur de la rédaction de la Marseillaise lui avons demandé d’exercer les fonctions de secrétaire de rédaction. Elle avait donc les N de Sète, Béziers, de ‘ et de Mont ainsi que d’Alès. Le soir elle relisait les articles et vérifiait les photos ».

Mme A, journaliste rédactrice, atteste qu’elle « a commencé à remplir la fonction de secrétaire de rédaction fin 2013, moment où elle a été formée à l’agence de Montpellier », confirmant l’attestation de Mme Z.

Mmes B et C, journalistes, attestent que Mme X assurait de 2013 à 2015 les fonctions de secrétaire de rédaction.

M. D, journaliste atteste : « Au-delà de la rédaction d’articles, elle relisait et corrigeait si besoin les articles d’autres rédacteurs de l’HERAULT, le soir. G X participait aussi à l’ouverture (le matin) et à la validation des N (le soir) avec traitement des photos. Elle était également chargée de commander les blocs d’écriture des articles aux autres journalistes »

M. E, journaliste atteste que «G X exerçait bien une fonction de secrétaire de rédaction au sein de ce quotidien régional. A ce titre, je lui commandais l’ouverture des N culturelles dont j’ai la charge »

Mme F, chargée de mission, atteste : « Depuis l’agence de Montpellier j’étais quotidiennement en contact téléphonique avec G X ; le matin pour lui commander ses articles culturels et pour l’ouverture des maquettes des N « culture » du journal. Le soir, c’est à elle que j’envoyais les articles écrits dans la journée pour qu’elle réalise le montage et la relecture… ».

Si la classification conventionnelle comporte trois échelons pour les fonctions de secrétaire de rédaction et les attestations produites ne visent pas spécifiquement le troisième échelon, ces attestations concordantes permettent de retenir que Mme X exerçait des fonctions de secrétaire de rédaction et avait, tout en effectuant des travaux de rédaction, la responsabilité de la qualité rédactionnelle de la présentation et de la mise en page des informations générales pour les zones de Sète, de Béziers et d’Alès.

Il est ainsi établi que Mme X aurait dû bénéficier à compter d’octobre 2013, d’une classification de de secrétaire de rédaction 3ème échelon et du coefficient 150.

Sur les rappels de salaire

Pour la période de avril à décembre 2011, Mme X a perçu un montant brut de 15.681,90 € alors qu’elle aurait dû percevoir 20.646,99 € au coefficient 136.50 : elle peut prétendre à un rappel de salaires de 4.965,09 €.

Pour l’année 2012, au vu du décompte de la salariée que la cour adopte, elle est fondée à prétendre à un rappel de salaire de 6.686,04 € en application du coefficient 136.50

Pour la période de janvier à septembre 2013, sur la base du coefficient 136.50, il lui est dû un rappel de salaire de 4.902,20 € brut

Pour la période d’octobre à décembre 2013, sur la base du coefficient 150, il lui est dû un rappel de salaire de 1.363,44 € brut

Pour l’année 2014, sur la base du coefficient 150, il lui est dû un rappel de salaire de 8.139,84 € brut

Pour la période du 1er janvier au 12 mai 2015, date du licenciement, sur la base du coefficient 150, il lui est dû un rappel de salaire de 2.998,38 € brut

Il sera alloué en conséquence alloué à Mme X pour la période d’avril 2011 au 12 mai 2015, un rappel de salaires de 29.054,99 € brut outre 2.905,50 € brut au titre des congés payés afférents

Sur le rappel au titre de la prime d’ancienneté et du treizième mois

Suivant les dispositions conventionnelles, une prime d’ancienneté étant due à hauteur de 5% à partir de 5 ans d’ancienneté. Mme X pouvait donc y prétendre à partir de septembre 2013.

La prime d’ancienneté due était de 116,43 € brut pour septembre 2013 et pour la période d’octobre 2013 au 12 mai 2015 de 2.482,24 € brut , soit un total de 2.598,67 € brut. Dans les limites de la demande, il sera alloué la somme de 1.974,58 € brut congés payés inclus.

Le rappel au titre du treizième mois doit être fixée au vu des rappels de salaires de base et de primes d’ancienneté au montant de 2.637,80 € brut outre 263,78 € brut pour les congés payés afférents

Sur le solde d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement

Sur la base d’un salaire de référence au coefficient 150 de 2.559,01 €, l’indemnité de préavis de deux mois devait être de 5.118,02 €. Mme X a perçu 3.773.90 €, soit un solde restant dû de 1.344,12 € brut et de 134,41 € brut pour les congés payés afférents.

L’indemnité de licenciement est calculée sur la base d’un mois de salaire par année d’ancienneté. Sur la base d’un salaire mensuel brut prime d’ancienneté et treizième mois inclus de 2772,26 € et d’une ancienneté période de préavis incluse de 6 ans et 10 mois, l’indemnité de licenciement due était de 18.970,84 €. Elle a perçu 14.047,08 € soit un solde restant dû de 4.923,76 €. Dans la limite de sa demande, il lui sera alloué la somme de 2.493,33 €.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit aux observations de l’A.G.S. qui sont légalement fondées, étant notamment précisé que sa garantie présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l’absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l’exécution du contrat de travail dans les conditions fixées à l’article L3253-8 du code du travail, soit en l’espèce dans la limite du niveau 6. En raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, le présent arrêt ne peut que fixer la créance du salarié à l’encontre des organes de la procédure collective par une décision qui sera opposable à l’A.G.S. en application de l’article L621-125 du code de commerce, étant précisé que la garantie de l’AGS ne couvre pas les dépens et les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit irrecevables les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au mois d’avril 2011 car prescrites,

Dit que Mme X devait être classifiée secrétaire de rédaction 3ème échelon coefficient 150 à compter d’octobre 2013

Fixe les créances de Mme X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA aux sommes de :

– 29.054,99 € brut au titre de rappels de salaires de base pour la période d’avril 2011 au 12 mai 2015 et de 2.905,50 € brut au titre des congés payés afférents,

– 1974.58 € brut au titre de rappel de prime d’ancienneté pour la même période, congés payés inclus

-2.637,80 € brut au titre de rappel de treizième mois pour la même période et de 263,78 € brut pour les congés payés afférents

-1.344,12 € brut au titre de rappel sur indemnité de préavis et de 134,41 € brut pour les congés payés afférents,

-2.493,33 € au titre de solde d’indemnité de licenciement

Dit que ces sommes seront portés par Me Laure, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SEILPCA sur l’état des créances et qu’à défaut de fonds suffisants, l’AGS devra avancer les créances, étant relevé qu’elle a déjà avancé la somme de 23.459,28 €

Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail, soit en l’espèce le plafond 6 et à Me Laure, es qualité de liquidateur de la société SEILPCA

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit que les dépens de l’instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de la société SEILPCA et qu’ils seront inscrits en frais privilégiés de procédure.

Le greffier

Le président

 


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