Cour d’appel de Montpellier, 16 novembre 2018, N° de RG 18/00001
Cour d’appel de Montpellier, 16 novembre 2018, N° de RG 18/00001

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Élèves musulmans : un Maire mis en examen

Résumé

La mise en examen du maire de Béziers pour collecte illicite de données personnelles a été annulée. La chambre de l’instruction a conclu qu’il n’existait pas d’indices suffisants pour établir sa participation à une infraction. La simple consultation des listes d’élèves, relevant de ses compétences, ne caractérise pas une infraction. L’enquête n’a pas mis en évidence l’existence de fichiers ethniques, et les déclarations du maire, bien que controversées, ne suffisent pas à établir une collecte frauduleuse de données. L’article 226-18 du code pénal précise que la collecte illicite nécessite des moyens frauduleux, ce qui n’a pas été prouvé ici.

La simple consultation par un maire, de listes d’élèves pris en charge sur sa commune, laquelle entre dans la sphère de compétence d’un maire ne peut suffire à caractériser une quelconque infraction au délit de collecte illicite de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

Mise en examen d’un Maire

A l’occasion
de l’émission de télévision Mots Croisés diffusée par France, le maire de
Béziers, a affirmé notamment que 64,6 % des élèves inscrits en primaire et en
maternelle dans les écoles de sa commune étaient de confession musulmane ; il avait
précisé : « Ce sont les chiffres de
ma mairie. Pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms,
des enfants. Je sais que je n’ai pas le droit de le faire, mais on le
fait » … « pardon de vous dire que les prénoms disent les confessions
… à part de nier l’évidence ».

Une enquête
a été diligentée par le procureur de la République ayant abouti à un classement
sans suite ; l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote a porté plainte
et s’est constituée partie civile en faisant valoir que le fait de consulter
desdonnées nominatives des élèves, et d’en déduire une statistique
portant sur l’origine ethnique ou leur confession, caractérisait l’infraction
prévue par les articles 226-19 et 226-23 du code pénal. Le juge d’instruction saisi a mis en examen le
Maire pour collecte d’informations à caractère personnel par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite, dans le cadre de réunions de pré-rentrée
scolaire et pour avoir fait usage de ces informations sans lien avec l’objet de
ces réunions (articles 226-19 alinéa 1, 226-23 du code pénal).

Mise en examen annulée

Cette mise
en examen a été annulée: il n’existait pas d’indices graves ou
concordants ayant pu rendre vraisemblable que le Maire ait pu participer à la
commission de cette infraction. La chambre de l’instruction avait précisé que
l’enquête n’a pas révélé l’existence de fichiers ethniques; la simple
consultation, par le Maire, de listes d’élèves pris en charge dans sa commune, entre
dans la sphère de ses compétences et ne peut suffire à caractériser une
quelconque infraction.

Conditions de la collecte illicite de données

Pour rappel,
l’article 226-18 du code pénal incrimine le fait de collecter desdonnées à
caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ; cette
incrimination ne nécessite pas que lesdonnées collectées soient
enregistrées ou conservées dans un fichier, qu’il soit ou non automatisé.

Hors les cas prévus par la loi, les traitements non automatisés de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles, qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre de celles-ci, sont illicites (articles 226-19 et 226-23 du code pénal). Téléchargez la décision

 


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