Cour d’appel de Montpellier, 16 janvier 2024
Cour d’appel de Montpellier, 16 janvier 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Résiliation du contrat de location de site internet pour non paiement des loyers

Résumé

La SASU Garage AB a signé un contrat avec la SARL Linkeo.Com pour la création d’un site internet publicitaire. En raison du non-paiement des frais de mise en service et des mensualités, Linkeo.Com a résilié le contrat. Le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné à Garage AB de régler la somme due, mais cette dernière a formé opposition. Le tribunal a confirmé la résiliation, jugeant que Linkeo.Com avait respecté ses obligations contractuelles. Garage AB a été condamnée à verser 2000 € à Linkeo.Com au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens.

L’absence de retombées commerciales ne peut justifier ne défaut de paiement des loyers d’un site internet publicitaire.

1. Il est recommandé de vérifier attentivement les termes et conditions du contrat avant de souscrire à des services, en particulier en ce qui concerne les montants des frais de mise en service et des mensualités dues. Assurez-vous que toutes les informations financières sont clairement indiquées pour éviter toute confusion ou malentendu ultérieur.

2. Il est recommandé de conserver une documentation détaillée de toutes les communications et échanges avec le prestataire de services, y compris les courriels, lettres et captures d’écran. Cela peut être déterminant pour prouver la conformité ou la non-conformité des parties aux termes du contrat en cas de litige ultérieur.

3. Il est recommandé de respecter scrupuleusement les procédures de résiliation telles que stipulées dans le contrat. Assurez-vous de répondre de manière adéquate aux mises en demeure et de respecter les délais spécifiés pour éviter toute contestation sur la légalité de la résiliation du contrat.

La SASU Garage AB a signé un contrat de prestation et de location d’une solution logicielle avec la SARL Linkeo.Com pour une durée de 48 mois. Cependant, la société Garage AB a refusé de payer les frais de mise en service et les échéances mensuelles, ce qui a conduit à la résiliation du contrat par Linkeo.Com. Le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné à Garage AB de payer à Linkeo.Com la somme due, mais Garage AB a formé opposition. Le tribunal a finalement condamné Garage AB à payer la somme due, et Garage AB a fait appel de cette décision. Les deux parties ont présenté leurs arguments devant la cour, demandant respectivement l’annulation ou la confirmation du jugement initial.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

La société appelante a contesté la résiliation d’un contrat par la société Linkeo.com, qui avait été engagée pour attirer 152 appels téléphoniques par mois à M. [K] via la création d’un site Internet publicitaire pour son garage. Le contrat stipulait un paiement de 36 € TTC par mois, mais un tableau des prélèvements a révélé un montant mensuel de 218,40 € et 576 € de frais de mise en service. M. [C], gérant de la société Garage AB, a tenté en vain de contacter Linkeo.com pour signaler l’absence de retombées commerciales.

Confusions contractuelles

La société appelante a soulevé des confusions prétendues dans le contrat, mais le tribunal a constaté que les montants des « frais de mise en service comptant TTC » et de la mensualité TTC de 218,40 € étaient clairement indiqués dans le contrat. Ainsi, aucune confusion ne pouvait être retenue à ce sujet.

Création et mise en service du site

Après l’achat du nom de domaine et le transfert requis le 3 octobre 2019, la création du site par Linkeo.com a été finalisée le 20 novembre 2019. Un courriel de mise en service a été envoyé à la société Garage AB le 24 octobre 2019, fournissant les codes d’accès au site.

Exigibilité des frais de mise en service

Le tribunal a jugé qu’aucun élément contractuel n’indiquait que le paiement des frais de mise en service devait attendre la date de mise en ligne du site. Le montant payable « comptant » avait été réglé par la remise de 3 chèques, que l’appelant a fait indûment rejeter.

Exceptio non adimpleti contractus

Concernant l’exception de non-exécution invoquée par l’appelante, le prestataire a répondu que les visites étaient comptabilisées en moyenne mensuelle sur la durée du contrat après trois mois suivant la mise en ligne du site. Les statistiques des visites du site du Garage AB ont été fournies à partir de mars 2020, et une capture d’écran de 2021 a montré que le site était toujours fonctionnel.

Régularité de la résiliation

La résiliation par Linkeo.com a été notifiée par lettre du 20 novembre 2019, précédée d’une mise en demeure le 5 novembre 2019, conforme aux articles 15.8 et 20 des conditions générales. Ces articles prévoient que le contrat peut être résilié de plein droit si une mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 15 jours.

Inexécution des obligations contractuelles

Le tribunal a conclu qu’aucune inexécution des obligations contractuelles ne pouvait être retenue contre Linkeo.com, qui avait résilié le contrat à bon droit pour défaut de paiement.

Confirmation du jugement

Le jugement initial, qui avait rejeté l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, a été confirmé par le tribunal. La société Linkeo.com a été jugée en droit de résilier le contrat en raison du non-paiement des montants dus.

Les montants alloués dans cette affaire: – La SAS Garage AB est condamnée à payer à la SARL Linkeo.com la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

Pour répondre à votre demande, je vais lister en bullet points tous les articles des Codes cités dans le texte fourni et reproduire le texte de chaque article de Code cité. Voici les articles identifiés dans le texte :

1. Article 15.11 des conditions générales de la convention
2. Articles 15.8 et 20 des conditions générales

Articles des conditions générales de la convention

Article 15.11 des conditions générales de la convention
> « Les visites sont comptabilisées en une moyenne mensuelle mesurée sur la durée du contrat après trois mois suivant la mise en ligne du site. »

Article 15.8 des conditions générales de la convention
> « Le contrat peut être résilié de plein droit si une mise en demeure de s’exécuter est adressée à la partie défaillante, demeurée infructueuse dans un délai de 15 jours suivant sa notification. »

Article 20 des conditions générales de la convention
> « Le contrat peut être résilié de plein droit si une mise en demeure de s’exécuter est adressée à la partie défaillante, demeurée infructueuse dans un délai de 15 jours suivant sa notification. »

Résumé des motifs

– Confusion dans le contrat : Le montant des « frais de mise en service comptant TTC » et de la mensualité TTC due « au titre de la maintenance et des services par mois 218,40 € » sont clairement indiqués.
– Création du site : La société Linkeo.com a procédé à l’achat du nom de domaine et au transfert requis le 3 octobre 2019. La création du site est intervenue le 20 novembre 2019 avec un courriel de mise en service adressé le 24 octobre 2019.
– Paiement des frais de mise en service : Le paiement des frais de mise en service n’avait pas à attendre la date de mise en ligne du site. Le montant était payable « comptant » par la remise de 3 chèques.
– Exceptio non adimpleti contractus : Les visites sont comptabilisées en une moyenne mensuelle mesurée sur la durée du contrat après trois mois suivant la mise en ligne du site, donc les statistiques du nombre de visites du site du Garage AB ont été fournies à partir de mars 2020.
– Régularité de la résiliation : La résiliation a été notifiée par lettre du 20 novembre 2019, précédée d’une mise en demeure le 5 novembre 2019, conforme aux articles 15.8 et 20 des conditions générales.
– Inexécution des obligations contractuelles : Aucune inexécution des obligations contractuelles ne peut être retenue contre la société Linkeo.com, qui a résilié à bon droit le contrat pour défaut de paiement.
– Confirmation du jugement : Le jugement qui a rejeté l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer est confirmé.

Si vous avez besoin de plus de détails ou d’autres informations, n’hésitez pas à me le faire savoir.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER

Mots clefs associés & définitions

– Bon de commande
– Appels téléphoniques
– Site Internet
– Publicité
– Garage
– Frais de mise en service
– Contrat
– Résiliation
– Obligations contractuelles
– Maintenance
– Visites mensuelles
– Conditions générales
– Statistiques
– Durée du contrat
– Capture d’écran
– Publicité
– Mise en demeure
– Résiliation de contrat
– Injonction de payer

– Bon de commande : Document officiel émis par un client pour passer une commande de biens ou de services.
– Appels téléphoniques : Communications verbales effectuées par téléphone entre deux parties.
– Site Internet : Plateforme en ligne accessible via un navigateur web, contenant des informations, des services ou des produits.
– Publicité : Communication commerciale visant à promouvoir un produit, un service ou une marque.
– Garage : Espace de réparation et d’entretien des véhicules automobiles.
– Frais de mise en service : Coûts associés à la mise en place initiale d’un service ou d’un produit.
– Contrat : Accord légal entre deux parties définissant les termes et conditions d’une relation commerciale.
– Résiliation : Action de mettre fin de manière anticipée à un contrat.
– Obligations contractuelles : Engagements et responsabilités spécifiés dans un contrat.
– Maintenance : Actions préventives ou correctives visant à assurer le bon fonctionnement d’un équipement ou d’un service.
– Visites mensuelles : Rencontres régulières planifiées à intervalles mensuels.
– Conditions générales : Clauses standard définissant les règles générales d’un contrat ou d’une relation commerciale.
– Statistiques : Données numériques et analytiques utilisées pour décrire, analyser et interpréter des phénomènes.
– Durée du contrat : Période pendant laquelle un contrat est en vigueur.
– Capture d’écran : Image statique de ce qui est affiché à un moment précis sur un écran d’ordinateur ou de dispositif électronique.
– Mise en demeure : Notification formelle demandant à une partie de respecter ses obligations contractuelles.
– Résiliation de contrat : Action de mettre fin à un contrat de manière anticipée.
– Injonction de payer : Décision judiciaire obligeant une partie à verser une somme d’argent spécifiée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 janvier 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/03514
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 16 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/03514 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPD7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 AVRIL 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 20/012132

APPELANTE :

S.A.S. GARAGE AB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES,avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. LINKEO.COM Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°430.106.278, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Garage AB a signé le 12 septembre 2019 un bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle auprès de la SARL Linkeo.Com pour une durée de 48 mois moyennant le versement d’échéances mensuelles de 218,40 euros TTC.

La société Garage AB a déclaré perdu les chèques émis pour un paiement échelonné des frais de mise en service, refusant la facturation que Linkeo.Com lui a adressée le 2 octobre 2019, pour les frais de mise en service ainsi que l’échéancier pour les quatre années à venir, soit un montant total de 11 059,20 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2019 la société Linkeo.Com a notifié la résiliation du contrat liant les parties, et le 27 juillet 2020 elle a vainement mise en demeure la société Garage AB de payer ce montant.

Le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant sur requête a fait injonction par ordonnance en date du 16 septembre 2020 à la société Garage AB d’avoir à payer à la société Linkeo.Com la somme de 11 059,20 euros en principal avec intérêts à compter de la mise en demeure, et la somme de 204,46 euros, et celle de 80 euros au titre de la clause pénale outre les frais accessoires pour la somme de 57,01 euros ainsi que les dépens.

La société Garage Ab a formé opposition le 2 novembre 2020, contestant devoir quelque somme à la société Linkeo.Com.

Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2022 le tribunal de Montpellier a’:

déclaré mal fondée l’opposition formée par la société Garage AB ;

substituant le jugement à l’ordonnance du 16 septembre 2020, condamné la société Garage AB à verser à la société Linkeo.Com la somme de 11 059,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2020, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont frais de greffe taxés liquidés à la somme de 109,22 euros toutes taxes comprise, avec exécution provisoire.

Le 30 juin 2022 la société Garage AB a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 17 novembre 2023, elle demande à la cour :

de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

de déclarer recevable et fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prise par le président du tribunal de commerce de Montpellier ;

de constater que le contrat liant les parties a été résilié tant par la société Linkeo.Com que par la société Garage AB qui est fondée sur l’inexécution par la société Linkeo.Com de ses obligations contractuelles ; qu’en revanche la résiliation formalisée par la société Linkeo.Com est irrégulière et infondée ;

de débouter en conséquence la société Linkeo.Com de l’ensemble de ses prétentions ;

et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réclamation abusive en toute mauvaise foi, et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 20 novembre 2023, la société Linkeo.com demande à la cour de’déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Garage AB, de confirmer en tous ses points le jugement attaqué, de débouter l’appelante de ses demandes, et de la condamner à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 22 novembre 2023.
MOTIFS

Attendu que la société appelante fait valoir la signature du bon de commande était supposée attirer à M. [K] 152 appels téléphoniques par mois par la création d’un site Internet faisant de la publicité à son garage ; qu’il était supposé payer 36 € TTC par mois, alors qu’il lui a été renvoyé un tableau des prélèvements pour un montant mensuel de 218,40 € outre 576 € de frais de mise en service ; que le gérant de la société Garage AB, M. [C], a vainement tenté de contacter la société Linkeo.com, s’étonnant de n’avoir aucune retombée commerciale des prestations que celle-ci s’était engagée à exécuter à son profit ; que curieusement, par lettre du 20 novembre 2019, la société Linkeo.com, alors qu’elle n’avait pas respecté ses obligations, a procédé à la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable ; que le site Internet avait été créé selon ses dires le 17 octobre 2019, plus d’un mois après la signature du contrat, de sorte que les frais de mise en service n’étaient pas exigibles ; et que malgré l’engagement des 152 visites mensuelles, M. [C] n’a constaté personnellement aucune retombée commerciale et procédé lui-même à la résiliation du contrat aux torts de la société Linkeo.com ;

Mais attendu en premier lieu, sur le moyen tiré de prétendues confusions entretenues dans le contrat souscrit, que le montant des « frais de mise en service comptant TTC » et de la mensualité TTC due  » au titre de la maintenance et des services par mois 218,40 €  » y sont clairement indiqués ;

Attendu qu’après avoir régulièrement procédé à l’achat du nom de domaine et procédé au transfert requis le 3 octobre 2019, la création du site par la société Linkeo.com est intervenue le 20 novembre 2019 avec courriel de mise en service adressé à la société Garage AB le 24 octobre 2019 lui fournissant les codes d’accès à son site ;

Attendu qu’il ne ressort d’aucun élément contractuel que le paiement du montant des frais de mise en service aurait dû attendre cette dernière date, contrairement à ce qui est soutenu par l’abonné ; qu’à l’opposé, ce dernier avait réglé ce montant payable « comptant » par la remise de 3 chèques qu’il a fait indûment rejeter ;

Attendu, s’agissant de l’exceptio non adimpleti contractus invoquée par l’appelante, que le prestataire répond exactement que l’article 15. 11 des conditions générales de la convention liant les parties stipule que les visites sont comptabilisées en une moyenne mensuelle mesurée sur la durée du contrat après trois mois suivant la mise en ligne du site, de sorte qu’elle est fondée à n’avoir versé les statistiques du nombre de visites du site du Garage AB qu’à compter du mois de mars 2020 ; que sa capture d’écran effectuée en 2021 montre que le site est toujours fonctionnel conformément à l’obligation qu’elle avait de le maintenir durant 48 mois ; que le site en 2021 était donc toujours fonctionnel et bénéficiait de publicité ;

Attendu, en ce qui concerne la régularité formelle de la résiliation opérée par la société Linkeo.com, que la résiliation a été notifiée par lettre du 20 novembre 2019 ; que la société Linkeo.com l’a faite précéder d’une mise en demeure le 5 novembre 2019 conforme aux articles 15. 8 et 20 des conditions générales qui prévoient que le contrat peut être résilié de plein droit si une mise en demeure de s’exécuter est adressée à la partie défaillante, demeurée infructueuse dans un délai de 15 jours suivant sa notification ;

Attendu qu’il en résulte qu’aucune inexécution de ses obligations contractuelles ne peut être retenue contre la société Linkeo.com laquelle a résilié à bon droit le contrat pour défaut de paiement ;

Attendu que le jugement qui a rejeté l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne la SAS Garage AB à payer à la SARL Linkeo.com la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le greffier Le président

 


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