Cour d’appel de Montpellier, 15 janvier 2025, RG n° 24/00175
Cour d’appel de Montpellier, 15 janvier 2025, RG n° 24/00175

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Désistement et acceptation : conséquences sur les frais d’instance

Résumé

Décision du Tribunal de Commerce

Le 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance de référé condamnant la SAS LETO à verser 65.894,98 euros à la SNC STEVEN KEVIN, en lien avec un commandement de payer relatif à une clause résolutoire datée du 16 février 2024. Le tribunal a également constaté la résolution de plein droit de l’acte de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020, avec effet au 16 mars 2024. En conséquence, la SAS LETO a été condamnée à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. De plus, toutes les demandes de restitution des fonds déjà versés et de délais de paiement ont été rejetées. La SAS LETO a également été condamnée à verser 3.000 euros à la requérante au titre de l’indemnité selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Appel et Désistement

Le 12 août 2024, la SAS LETO a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, le 29 août 2024, elle a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire, en se référant à l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, la SAS LETO a ensuite décidé de se désister de sa demande tout en conservant les dépens de l’instance. La SNC STEVEN KEVIN a accepté ce désistement et a également renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Conséquences du Désistement

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la SAS LETO a été constaté et accepté par la SNC STEVEN KEVIN. Selon l’article 399 du même code, ce désistement implique que la SAS LETO doit supporter les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Ainsi, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SAS LETO, tandis que la SNC STEVEN KEVIN a renoncé à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de l’Instance

Le magistrat délégué par le premier président a statué en matière de référé, constatant le désistement d’instance de la SAS LETO. Il a également affirmé que la SAS LETO conservera la charge des dépens et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Minute n°

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 JANVIER 2025

REFERE N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2X

Enrôlement du 05 Septembre 2024

assignation du 29 Août 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Juillet 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. LETO

société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 668 083 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.N.C. STEVEN KEVIN

société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 945 395 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

– contradictoire.

– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné la SAS LETO à payer à la SNC STEVEN KEVIN la somme de 65.894,98 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024 (…), constaté que l’acte ce cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020 est résolu de plein droit avec effet du 16 mars 2024, condamné la SAS LETO à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN sous astreinte de 500 euros par jour de retard (…), rejeté toute demande de restitution des fonds déjà versés,rejeté toute demande de délais de paiement, condamné la SAS LETO à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS LETO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe (…).

Par déclaration enregistrée le 12 août 2024, la SAS LETO a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 29 août 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.

La SAS LETO indique se désister de sa demande et conserver les dépens de l’instance.

La SNC STEVEN KEVIN accepte ce désistement et renonce à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS LETO ;

DISONS que la SAS LETO conservera la charge des dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

 


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