Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
→ RésuméL’affaire oppose M. [Z] [H] à la CARSAT Languedoc Roussillon sur la liquidation de sa pension de retraite. Après un refus de reconnaissance d’inaptitude au travail par la CARSAT en avril 2018, M. [Z] [H] a contesté cette décision. Suite au rejet de sa demande par le Tribunal judiciaire de Montpellier en janvier 2020, il a interjeté appel. Le 14 septembre 2022, la Cour d’Appel de Montpellier a ordonné la liquidation de sa pension à taux plein, rétroactivement depuis le 1er février 2018, et a condamné la CARSAT à verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
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L’affaire concerne un litige entre M. [Z] [H] et la CARSAT Languedoc Roussillon concernant la liquidation de sa pension de retraite. Après avoir reçu un refus de reconnaissance de son inaptitude au travail, le requérant a saisi le Tribunal du Contentieux de l’incapacité. Le Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté sa demande, mais en appel, la Cour d’Appel a décidé que le requérant pouvait bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite à taux plein rétroactivement à partir du 1er février 2018. La Cour a également condamné la CARSAT à verser des dommages-intérêts au requérant pour le retard dans l’attribution de sa retraite.
Résumé de l’affaire
La Cour d’Appel de Montpellier a rendu un arrêt le 14 septembre 2022 concernant un litige entre Monsieur [Z] [H] et la CARSAT Languedoc Roussillon. Le litige portait sur la reconnaissance de l’inaptitude au travail de Monsieur [Z] [H] et le calcul de sa pension de retraite.Faits et procédure
En avril 2018, la CARSAT a refusé de reconnaître l’inaptitude au travail de Monsieur [Z] [H] et lui a proposé une pension de retraite à taux minoré. Monsieur [Z] [H] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’incapacité, qui a rejeté sa demande en janvier 2020. En appel, Monsieur [Z] [H] a demandé la liquidation de sa pension de retraite à taux plein et des dommages-intérêts pour le retard dans l’attribution de sa retraite.Décision de la Cour
La Cour d’Appel a infirmé le jugement du Tribunal et a ordonné la liquidation de la pension de retraite de Monsieur [Z] [H] à taux plein, prenant en compte son inaptitude au travail de façon rétroactive. La Cour a également condamné la CARSAT à verser des dommages-intérêts à Monsieur [Z] [H] pour le préjudice subi en raison du retard dans l’attribution de sa retraite. Les dépens et les frais d’appel ont été laissés à la charge de la CARSAT.Grosse + copie délivrée le à COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00836 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQLK ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/03133 APPELANT : Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits du RSI [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : – Contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; – signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES Le 9 avril 2018 l’agence Languedoc-Roussillon de l’assurance retraite régime sécurité sociale des indépendants (ci-après la caisse) notifie à M. [Z] [H] (ci-après le requérant) la décision suivante : » suite à la décision médicale de notre Médecin Conseil, nous avons le regret de vous faire connaître que votre inaptitude au travail n’a pas été reconnue – application des articles L 634-2, L 351-7, D 634- 1 et R 351-21 du code de la Sécurité Sociale. En conséquence, vous ne pouvez actuellement bénéficier de votre retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Toutefois, si votre état de santé venait à s’aggraver, vous pourriez présenter une nouvelle demande. Vous voudrez bien nous indiquer par retour si vous souhaitez maintenir votre demande de pension, étant précisé que celle-ci sera au taux réduit Au cas où vous contesteriez cette décision de rejet, votre recours devrait être présenté, dans un délai de deux mois suivant la présente notfication, par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le secrétaire du Tribunal du Contentieux de l’incapacité’ « . Le 9 avril 2018 la caisse notifie à M. [Z] [H] le courrier suivant : » à la suite de votre demande de retraite, nous constatons que vous ne réunissez pas le nombre de trimestres d’assurance exigés pour bénéficier d’une pension à taux plein. Compte tenu de votre année de naissance, vous devez réunir 145 trimestres pour l’obtention du taux plein. À notre connaissance, vous totalisez au 1er février 2018, 145 trimestres pour les activités que vous avez pu exercer le cas échéant en tant que salarié, salarié agricole ou indépendant. Deux possibilités s’offrent à vous : soit maintenir la liquidation de votre retraite à taux minoré de 37.5%. Elle serait alors d’un montant mensuel brut de 618,74 €. Le montant de cette retraite tient compte de vos carrières salariées et non salariées, soit attendre l’âge légal du taux plein automatique, ou avant, en cas d’inaptitude au travail, pour béné’cier du taux plein de 50%. Le montant de cette retraite tiendra compte de vos carrières salariées et non salariées pour un montant brut de 824,98 €. Compte tenu de ces éléments d’information et sachant qu’une pension notifiée est attribuée à titre definitif vous voudrez bien nous indiquer, si vous maintenez votre demande de retraite à cette date ou si vous désirez différer la liquidation de vos droits. Sans réponse de votre part dans un délai de 15 jours, nous considérerons que vous ne maintenez pas votre demande, et, procèderons à son classement sans suite. Si vous ne maintenez pas votre demande, il vous appartiendra de formuler une nouvelle demande de retraite, sa date d’effet ne pourra être antérieure au premier jour du mois suivant la date de votre intervention « . Le 26 avril 2018 le requérant saisit Tribunal du Contentieux de l’incapacité du refus de lui servir une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Le 6 janvier 2020 le Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, sur audience du 6 décembre 2019, » en la forme reçoit le recours, au fond le déclare mal fondé et confirme la décision entreprise « . Le 10 février 2020 le requérant interjette appel et demande à la Cour de : – ordonner la liquidation de sa pension de retraite à taux plein prenant en compte son inaptitude au travail et ce de façon rétroactive à compter du 1er février 2018 ; – condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans l’attribution de sa retraite et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse demande la confirmation avec rejet de l’ensemble des demandes. Les débats se déroulent le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou en latin Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La caisse qui pousse le requérant à l’erreur (lui faire signer une demande de retraite à taux minoré) en lui faisant croire qu’il n’a que deux possibilités après le dépôt de sa demande de retraite et le refus par le Médecin Conseil de lui reconnaître une inaptitude au travail ( » Deux possibilités s’offrent à vous : soit maintenir la liquidation de votre retraite à taux minoré de 37.5% soit attendre l’âge légal du taux plein automatique, ou avant, en cas d’inaptitude au travail, pour bénéficier du taux plein de 50%… « ) alors qu’il en a trois (maintenir la liquidation de sa retraite à taux minoré de 37.5%, attendre l’âge légal du taux plein automatique mais surtout, sur sa demande initiale, faire reconnaître une mauvaise appréciation du médecin conseil en faisant établir son état d’inaptitude par recours et ainsi la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein sur sa demande initiale’) ne peut se prévaloir des conséquences de son attitude et de ses erreurs. Dans la mesure où le requérant a fait reconnaître par la juridiction son état d’inaptitude et la mauvaise appréciation de sa situation par le médecin conseil, l’inaptitude étant réputée exister dès l’origine de sa demande, il convient d’ordonner la liquidation de sa pension de retraite à taux plein prenant en compte son inaptitude au travail et ce de façon rétroactive à compter du 1er février 2018, date d’effet de la première demande. Au vu des données de l’espèce, le préjudice subi du fait du retard dans le service de la juste pension sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € de dommages intérêts. PAR CES MOTIFS La COUR ; Infirme le jugement du 6 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social ; Statuant à nouveau ; Décide que M. [Z] [H], sur sa demande initiale à effet du 1er février 2018, peut bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite à taux plein à raison de son inaptitude au travail et ordonne à la Carsat Languedoc-Roussillon venant aux droits du Rsi d’y procéder ; Condamner la Carsat Languedoc-Roussillon à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans l’attribution de sa retraite; Y ajoutant ; Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Carsat ; Condamne la Carsat Languedoc-Roussillon à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 € pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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