Cour d’appel de Montpellier, 12 novembre 2013
Cour d’appel de Montpellier, 12 novembre 2013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Contrefaçon de logiciels Microsoft : préjudices et sanctions

Résumé

La contrefaçon de logiciels Microsoft se manifeste par l’installation de programmes sans licences appropriées, entraînant une reproduction non autorisée de la marque. En omettant de fournir les supports et documents nécessaires, le gérant d’un commerce informatique commet des actes de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle. Ces agissements parasitaires, en équipant gratuitement des ordinateurs de logiciels Microsoft, nuisent à la société en tirant profit de sa notoriété sans frais. Cela engendre des préjudices matériels et moraux pour Microsoft, justifiant une réparation intégrale estimée à 200 000 € de dommages et intérêts.

Contrefaçon de marque Microsoft

Constitue une contrefaçon de logiciel, le fait, pour l’exploitant d’un commerce informatique, d’installer des logiciels sans disposer des licences correspondantes achetées à la société Microsoft. Ces installations entraînent également à chaque démarrage de chacun de ces logiciels copiés sur ceux de la société Microsoft et équipant les ordinateurs vendus, une reproduction non autorisée de la marque Microsoft.

Par ailleurs, en ne fournissant ni le médium supportant le logiciel (CD-ROM ou disque numérique polyvalent), ni le conditionnement, ni les documents accompagnant la vente illicite des exemplaires du logiciel, le gérant du commerce informatique supprimait la marque Microsoft systématiquement apposée par elle sur tous les éléments d’accompagnement (emballage, licences, manuel d’utilisation etc…), ce faisant, le gérant a commis des actes de contrefaçon de la marque Microsoft au sens de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle Le fautif a également commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Microsoft sur les logiciels Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Power Point 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003 au sens des dispositions combinées des articles L122-6 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle.

Agissements parasitaires

Enfin, en équipant gratuitement ses ordinateurs de logiciels reproduisant à l’identique ceux de la société Microsoft, le gérant en a facilité la vente puisque le client acquitte pour l’ensemble de l’opération (acquisition de l’ordinateur et installation des logiciels d’exploitation et d’application) le prix du seul ordinateur et du logiciel d’exploitation. Il s’agit là d’agissements parasitaires puisque le vendeur développe ses ventes sans aucun frais pour lui mais en tirant parti de la notoriété et des investissements de la société Microsoft. Il se rend donc coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Préjudice de Microsoft

La contrefaçon d’une marque génère une atteinte aux droits patrimoniaux de son propriétaire constitutive d’un préjudice matériel ainsi qu’une atteinte aux droits extra patrimoniaux constitutive d’un préjudice moral. La contrefaçon des droits d’auteur sur un logiciel cause également une atteinte aux droits patrimoniaux et extra patrimoniaux de leur titulaire. La réparation de ces préjudices doit être intégrale (200 000 € de dommages et intérêts au total).


Mots clés : Contrefaçon | Logiciel

Thème : Contrefaçon | Logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Montpellier | 12 novembre 2013 | Pays : France

 


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