Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Suicide d’un journaliste : la responsabilité de l’employeur retenue
→ RésuméLe suicide d’un journaliste a soulevé des questions sur la responsabilité de son employeur. Lorsqu’un suicide se produit sur le lieu de travail, il est présumé lié à l’activité professionnelle. Cependant, dans ce cas, le salarié s’est donné la mort à son domicile, en dehors de ses heures de travail. La cour a établi que, bien que le salarié ait souffert d’un syndrome anxio-dépressif, sa détresse était principalement liée à une dégradation continue de ses conditions de travail. L’employeur, conscient des difficultés rencontrées par le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, constituant ainsi une faute inexcusable.
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Si un suicide intervient sur le lieu de travail, il fait l’objet d’une présomption d’imputabilité au travail. Dans ce cas, l’ayant-droit du salarié décédé n’a pas à prouver de lien entre le suicide et le travail, il appartient à l’employeur de combattre la présomption précitée. Mais quand, comme en l’espèce, le suicide intervient au domicile du salarié en dehors de ses heures de travail, c’est-à-dire à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, il ne constitue un accident du travail que s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
Dégradation des conditions de travail
Pour déterminer si un acte d’autolyse est survenu par le fait du travail, il convient de rechercher si un événement professionnel précis l’a déterminé, ou si au contraire il résulte d’un processus continu de harcèlement moral ou de dégradation des conditions de travail. La préexistence d’un état dépressif ou de pensées suicidaires ne commande pas de renoncer à ces recherches, mais au contraire de les approfondir afin de discuter utilement la causalité.
Dans l’affaire soumise, la veuve du salarié d’un groupe de presse, si elle ne reprochait pas à l’employeur des faits de harcèlement moral, a établi que le passage à l’acte de son mari était lié à une dégradation continue de ses conditions de travail.
Comme l’indiquait l’enquêteur de la CPAM, le mal-être préexistant du salarié s’était cristallisé, de manière non-exclusive mais essentielle, autour de ses conditions de travail, surcharge d’activité liée notamment au non remplacement de l’un des 2 adjoints pendant plus de 2 ans, absentéisme inopiné et répétitif de 2 des 5 photographes, comportements contestataires et/ou inappropriés de certains journalistes, accusation par une salariée de harcèlement moral finalement non caractérisé, et de l’absence de réaction et de soutien de la part de sa hiérarchie malgré ses sollicitations et enfin notamment autour du refus qui avait été opposée en fin d’année 2013 à sa demande de quitter l’agence de Nîmes.
Syndrome anxio-dépressif préexistant
Ainsi, si le suicide du salarié est manifestement en lien avec un syndrome anxio-dépressif préexistant à ses difficultés professionnelles et qui l’avait déjà amené à envisager le suicide cette fois à l’occasion de difficultés financières et conjugales, ce syndrome anxio-dépressif, toujours présent au temps de son dernier passage à l’acte, s’était fixé principalement, dès 2010, et depuis de manière continue, sur ses conditions de travail qu’il dénonçait de manière précise et circonstanciée depuis plusieurs mois.
Suicide, un phénomène multifactoriel
En conséquence, la juridiction a retenu que si le suicide du salarié est, comme tout suicide, un phénomène multifactoriel dépourvu d’une cause unique, il a été déterminé essentiellement par la dégradation des conditions de travail du salarié qui se trouvait pris entre les contraintes de son environnement professionnel et les exigences de sa direction qui ne lui allouait pas les ressources nécessaires pour y faire face. Dès lors, le suicide du salarié est survenu du fait du travail et constituait bien un accident du travail.
Faute inexcusable de l’employeur
La juridiction a retenu que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur était tenu envers le travailleur avait le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A noter que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les dispositions applicables en matière d’hygiène et de sécurité, mais s’il échoue dans cette démonstration et que se trouve dès lors constitué le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, l’inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, commande la reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur, qui a soumis durant plusieurs mois le salarié à une dégradation continue de ses conditions de travail, et qui a reçu à plusieurs reprises ses doléances, aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé le salarié et prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de l’aveu même de l’employeur qui explique n’avoir pu prendre aucune mesure de protection faute de conscience du danger. Dès lors, l’employeur a bien commis une faute inexcusable.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06379 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602654
APPELANTE :
SA MIDI LIBRE
MAS DE GRILLE
34430 SAINT U DE VEDAS
Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame H B
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M O L I N I E R d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme I J (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 18/10/21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. K B, né le […], a été embauché par la société du journal Midi Libre le 10 janvier 1997.
Le 1er octobre 2005, M. K B a épousé sous le régime de la communauté universelle Mme H AE AF née le […].
Le salarié a été muté à sa demande en 2008 de l’agence de Sète à celle de Montpellier puis, en octobre 2009, à Nîmes, en qualité de chef d’agence.
Un carnet tenu par M. K B comportait un brouillon de lettre daté du 28 décembre 2009 qui se présentait comme des adieux lourds de reproches amers adressés à son épouse.
Le salarié s’est donné la mort à son domicile de Nîmes, par absorption de médicaments, dans la nuit du 19 au 20 mars 2014, en laissant les lettres manuscrites suivantes datées du 15 mars 2014 accompagnant un texte dactylographié qui sera évoqué ultérieurement :
« H, Je suis épuisé, depuis des mois, par mes conditions de travail. De plus, tu sais que dans l’entreprise qui est Midi Libre, personne ne s’est jamais préoccupé des conditions matérielles et financières que mon affectation a engendré sur notre situation financière. Une situation financière dégradée à l’extrême du fait de devoir acquitter depuis octobre 2009 un loyer de 530 € en plus du prêt de la maison. Tu sais aussi les conditions dans lesquelles j’ai dû travailler et les comportements insupportables auxquels j’ai dû faire face sans soutien de ma hiérarchie. Voilà pourquoi j’en arrive à ce geste. Pour le reste, je suis navré de te compliquer la vie, mais la maison de Sète te revenant je souhaite que cela te permette de prendre un nouveau départ. Pour mes obsèques, je demande la plus stricte intimité, sans aucune rubrique nécrologique dans la presse et surtout pas dans Midi Libre. Je suis usé, ruiné et désolé autant que culpabilisé par tous les soucis que je vais te créer. Je t’embrasse. »
« U-AG, très cher ami, Je tiens à te remercier pour l’aide précieuse, réconfortante et indéfectible que tu m’as apportée en travaillant avec moi à l’agence de Nîmes. Tu sais plus que d’autres, grâce à ta lucidité et à ton pragmatisme, pourquoi je suis laminé par les conditions de travail et les comportements insupportables qui règnent à l’agence de Nîmes. Reste celui que tu es. Amitiés sincères. Remercie également de ma par X, Y, Z et A. »
« Guy, Ce courrier te donnera un aperçu de ce que j’ai subi et vécu, au poste de chef d’agence à Nîmes. Ayant travaillé dans six agences et quatre départements, et notamment avec toi à Montpellier, il est inadmissible et insupportable que des collègues se comportent comme ils le font à l’agence de Nîmes. Et, surtout, que la hiérarchie n’intervienne pas et soutienne si peu ses cadres. Au titre de représentant du personnel, je pense qu’il est utile que tu le saches. »
« Thierry, Tu trouveras ci-joint un résumé des choses, des attitudes, des réflexions, du mépris que doit encaisser un chef d’agence. Des actes qui au bout de quatre ans de harcèlements et de comportements délétères amènent un chef d’agence qui n’est qu’un être humain à s’effondrer. Ces attitudes sournoises, cette « violence » larvée je n’ai connu cela qu’à l’agence de Nîmes. Pour le reste tu sais les valeurs que nous avons en commun. Continue à tracer ta route, valeureux journaliste de la vraie vie. Amitiés. »
Le 9 mai 2014, Maître U-AH AI dressait un acte de notoriété duquel il résulte qu’au jour du décès les époux étaient toujours mariés sans que le régime matrimonial ait été modifié.
À la demande de la veuve du salarié, l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail le 16 octobre 2015 tout en contestant l’origine professionnelle du suicide.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative qui a donné lieu à la conclusion suivante de l’enquêteur le 3 décembre 2015 :
« K B a été embauché par la société du journal Midi Libre le 1/01/1997. En 2008, il a été muté à sa demande de l’agence de Sète à l’agence de Montpellier, puis affecté à l’agence de Nîmes en octobre 2009, en qualité de chef d’agence. Il s’est suicidé dans la nuit du 19 au 20/03/2014. Au regard des informations recueillies :
‘ M. B était en proie à un mal-être depuis au moins 2009, dont l’origine, non exclusive, mais essentielle, était à l’époque les rapports détériorés avec sa conjointe, Mme H L, et des problèmes financiers en relation avec leur propriété commune à Sète (ci-joint un document nommé par M. B : « dernières volontés »)
‘ dès 2010, ce mal-être préexistant s’est cristallisé, de manière non exclusive mais essentielle, autour de ses conditions· de travail, et a persisté au fil des années, du fait de ses conditions de travail (surcharge d’activité liée, notamment, au non-remplacement de l’un des 2 adjoints pendant plus de 2 ans, absentéisme inopiné et répétitif de 2 des 5 photographes, comportements contestataires et/ou inappropriés de certains journalistes, accusation par une salariée de harcèlement moral finalement non caractérisé’), et de l’absence de réaction et de soutien de la part de la hiérarchie de M. B, malgré ses sollicitations.
‘ M. B avait demandé à quitter l’agence et cette requête a été refusée en fin d’année 2013.
‘ aucun événement particulier, d’ordre professionnel ou privé ne s’est déroulé les jours précédents son suicide.
‘ en ce qui concerne la qualité d’ayant-droit de Mme H B, elle n’était pas divorcée de M. K B, mais celui-ci était séparé de corps [sic] depuis au moins fin 2011, début 2012, période à laquelle il a connu Mme C. En tous les cas, il est établi qu’il a loué successivement des appartements à Nîmes à partir du 6/03/2010, et qu’il vivait de manière stable et régulière avec Mme M C depuis au moins juillet 2013 (voir contrats de location et attestation sur l’honneur de M. B ci-joints en annexes). »
Le 2 décembre 2015, Mme M C écrivait à l’enquêteur de la CPAM en ces termes :
« Par souci de vérité, Les jours qui ont précédé la mort de M. B, nous avons eu une discussion. Il n’était pas question que je le quitte. Il y avait un caractère obsessionnel. Il était morose. Je l’ai surpris le regard dans le vide et quand je lui ai posé la question à quoi tu penses ‘, il a répondu qu’il valait mieux pas que je le sache. Mon père venait d’avoir un AVC. Lors de notre entretien qui a fait resurgir un passé douloureux je n’y ai pas pensé, J’étais submergée par mes émotions. Il a passé pas mal de temps dans son bureau. Je pense que c’était pour rédiger ses lettres. La veille de son décès, il n’a pas mangé. Il disait être épuisé. Il a préparé son geste. Dire que je n’ai pas eu connaissance d’un évènement particulier les jours qui ont précédé son décès est faux car malgré mes préoccupations j’ai vu des changements au niveau de son comportement. Je tenais à rectifier mes écrits. »
Au vu de l’expertise réalisée par le Dr N O, la CPAM a refusé la prise en charge du décès à titre d’accident du travail suivant lettre du 17 mai 2016. Le 9 novembre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé ce refus.
Contestant le refus de prise en charge et invoquant la faute inexcusable de l’employeur, Mme H AE AF veuve B a saisi le 5 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2017, a :
• dit que le suicide de M. K B survenu dans la nuit du 19 au 20 mars 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
• dit que ce suicide résulte d’une faute inexcusable de l’employeur de la victime ;
• ordonné le versement à Mme H B de la rente prévue pour les ayants droits, majorée à son maximum, et fixé à la somme de 10 000 € le préjudice moral subi par elle du fait du décès de son époux ;
• dit que toutes les sommes ainsi allouées en faveur de la demanderesse et qui porteront intérêts à compter de la notification du jugement, lui seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault laquelle pourra en récupérer les montants directement auprès de l’employeur ;
• condamné l’employeur à payer à Mme H B la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée le 7 novembre 2017. à la SA MIDI LIBRE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 décembre 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SA MIDI LIBRE demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
• constater l’absence de lien de causalité entre l’accident et les conditions de travail du salarié ;
• dire qu’il n’existe aucune faute inexcusable de l’employeur ;
• rejeter l’ensemble des demandes émanant de Mme H B ;
• la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
• statuer ce que de droit sur le préjudice moral qui ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 10 000 € ;
• débouter en revanche Mme H B de ses prétentions au titre de la majoration de la rente comme ne remplissant pas les conditions fixées par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale ;
• statuer ce que de droit sur les dépens ;
• condamner Mme H B au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme H AE AF veuve B demande à la cour de :
• dire l’appel irrecevable et en toute hypothèse mal fondé ;
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
• dire qu’elle a la qualité d’ayant-droit de M. K B ;
• dire que le suicide de M. K B le 20 mars 2014 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
• dire que l’accident du 20 mars 2014 est la conséquence d’une violation de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur et de sa faute inexcusable ;
• dire que l’obligation à réparation de l’employeur n’est pas contestable ;
• ordonner le versement à l’intimée de la rente prévue pour les ayants-droits majorée à son maximum et toute conséquence de droit et financière ;
• ordonner l’avance par la CPAM de l’ensemble des sommes ;
• condamner l’employeur à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;
• infirmant le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts eu égard au préjudice encore subi par l’intimée du fait du recours engagé par l’employeur, ordonner le versement d’une somme de 30 000 € au titre du préjudice moral subi du fait du décès par suicide de son époux ;
• condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner l’employeur aux dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
• dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié aux ayants droit de M. B un refus de prise en charge du décès survenu le 20 mars 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
dans l’hypothèse où le lien entre l’activité professionnelle et le décès serait confirmé ;
• lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
• limiter le montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation du préjudice moral de Mme B à la somme de 10 000 € et dire que cette indemnisation sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
• rappeler qu’en tout état de cause cette indemnisation ne pourra intervenir, tout comme l’éventuelle majoration de rente, qu’après que Mme B ait dûment justifié de sa qualité d’ayant-droit du défunt ;
• condamner l’employeur à rembourser toutes les sommes dont la caisse sera amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la reconnaissance d’un accident du travail
La veuve du salarié soutient que le suicide de son mari est lié à ses conditions de travail. Elle produit en ce sens les lettres déjà reproduites ainsi que la note dactylographiée qui les accompagnait, rédigée également par M. B et intitulée « Les raisons qui font craquer un chef d’agence », datée du 15 février 2014, soit un mois avant son suicide, indiquant notamment :
« J’entame ma cinquième année comme chef d’agence Midi Libre à Nîmes. Je m’y suis épuisé. Un épuisement dû à des conditions de travail parfois insupportables. En raison de comportements indignes de professionnels, mais répétés de la part de certains collègues. [‘] C’est pourquoi j’ai tenu à lister, de mémoire, une partie de ces comportements anormaux dans le cadre du travail [‘] Rien ne justifie d’être méprisé et considéré, souvent pour quantité négligeable, comme cela a été le cas dans cette agence durant quatre ans. [‘] Durant deux ans, malgré plusieurs demandes, nous avons dirigé l’agence en duo. Situation éprouvante, empêchant, notamment, de prendre plus de trois semaines de vacances consécutives. [‘] Voilà pourquoi je suis épuisé. Voilà pourquoi depuis décembre 2011, je prends régulièrement du Xanax. Voilà pourquoi je suis moralement, intellectuellement et physiquement épuisé. »
La veuve du salarié fait encore valoir que son mari lui avait déjà écrit, plusieurs années avant les faits, le 4 février 2011, une lettre ainsi rédigée :
« H, s’il venait à m’attirer un souci de santé, tu leur diras à la direction de la rédaction et à la présidence pourquoi diriger l’agence de Nîmes m’a épuisé [‘] Voilà certainement pourquoi, en ce début de mois de février, je suis tout simplement épuisé nerveusement, psychologiquement, physiquement. Et que devoir aller travailler me demande énormément d’efforts. Et que la prise de vitamine C à fortes doses, de produits pour me stimuler ne suffisent pas à effacer le stress. »
L’intimée ajoute que le mal être de son mari était d’autant plus fort qu’il faisait l’objet, depuis octobre 2013, d’accusations de harcèlement moral sur une photographe, Mme P Q, qui devait reprendre son poste après un arrêt maladie le 15 avril 2014, situation attestée par le compte rendu du CHSCT du 25 avril 2014.
L’intimée soutient que son mari avait attiré l’attention de sa hiérarchie sur son mal être vis-à-vis du retour de cette salariée en demandant notamment une mutation au sein d’une autre agence, demande qui lui a été refusé. Elle fait valoir que M. R S atteste :
« la difficulté majeure et professionnelle que F. B a rencontré est l’accusation infondée de harcèlement dont il était accusé par une photographe de l’agence de Nîmes en 2013. »
L’intimée fait valoir que cette accusation, le retour prochain de la salariée en question et le manque de soutien de la hiérarchie ont immanquablement poussé son mari à passer à l’acte.
Elle estime que ces faits constituent des éléments qui permettent de caractériser un événement à une date certaine, la nuit du 19 au 20 mars 2014, relié à un fait précis en lien avec le travail, à savoir le retour annoncé de la salariée en conflit avec son responsable d’agence et le refus de mutation sur une autre agence et qu’ainsi le lien de causalité entre le travail et le suicide au domicile se trouve suffisamment établi.
La veuve du salarié produit encore un certificat rédigé par le médecin traitant de ce dernier précisant :
« M. B se sentait épuisé et rapportait un conflit relationnel au sein de son travail. Il présentait une hypotension orthostatique, avait un poids fluctuant entre 72 et 77 kilos pour 1m86 sur un fond d’anorexie. Son état d’anxiété était tel qu’il en était devenu insomniaque. Il présentait également des épisodes cutanés type eczéma. Il se plaignait de dorsolombalgies et disait avoir de moins en moins de temps libre pour lui et sa famille, son travail lui prenant tout son temps. Son état de santé a nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique. »
Elle fait aussi valoir les attestations des témoins suivants :
‘ Mme AJ AK-AL, secrétaire de direction de Midi Libre à Nîmes :
« Notre rédaction avait des demandes pressantes de réorganisation pour faire face aux réductions d’effectif, avec une charge de travail identique, et M. B n’avait pas obtenu les réponses de la part de la direction et s’était retrouvé « coincé » entre nos exigences et cette absence de soutien. Cette situation de blocage l’a affecté, et je sais qu’il avait demandé à 1 ou 2 reprises à quitter l’entreprise ou l’agence, je ne sais plus quand, en se déplaçant au siège à Saint-U-de-Védas et la direction avait refusé. Et je sais qu’auparavant, il s’était déplacé auprès de la direction de la rédaction pour obtenir de l’aide dans la réorganisation. J’ai vu ce Monsieur E et robuste se voûter dans le sens physique du terme, il avait les traits tirés, il était devenu irascible alors que c’était un homme charmant » ;
‘ Mme V W, secrétaire de rédaction « ville » de Midi Libre à Nîmes :
« Les derniers mois avant son suicide, M. B avait sollicité notre siège à Saint-U-de-Védas pour de l’aide, et j’ai entendu dire qu’il avait déclaré « qu’il ne pourrait pas tenir » jusqu’aux élections municipales (dont le premier tour a eu lieu le 22.03.2014) et qu’on lui a répondu qu’il devrait attendre » ;
‘ M. F, journaliste de Midi Libre à Nîmes :
« Il s’est confronté rapidement à des comportements de collègues du service photo auquel j’appartiens (absentéisme inopiné et répétitif), ce qui générait une surcharge de travail pour les autres photographes dont je fais partie. Je ne connais pas la situation du reste de la rédaction, mais je sais qu’il y avait également des problèmes. Du fait de la surdité de la direction du journal sur ces problématiques d’absentéisme, la situation s’est enkystée, et l’ambiance au sein de la rédaction s’est dégradée »
L’intimée explique enfin que le CHSCT, suivant délibération du 25 avril 2014, avait décidé de solliciter un cabinet extérieur TECHNOLOGIA pour mener une enquête en application des dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail et que son rapport a été lu en assemblée mais n’a jamais été communiqué à la procédure malgré ses demandes.
La CPAM et l’employeur répondent que le salarié rencontrait des difficultés personnelles avant même que surviennent ses problèmes professionnels comme en atteste le brouillon de lettre à son épouse du 28 décembre 2009 alors qu’il venait juste d’être muté à Nîmes et qu’il ne faisait alors état que de graves difficultés financières et de reproches personnels qu’il adressait à son épouse. Ce brouillon était ainsi rédigé :
« H, Tu as gagné. Comme tu l’as souvent dit et répété seule la mort nous séparera. Tu as gagné désormais tu vas pouvoir profiter de cette maison qui aura été mon tombeau. Tout l’argent que tu nous as fait gaspiller par ton entêtement imbécile a tracé le chemin qui aujourd’hui m’a mené à la mort. Ton entêtement imbécile à engager des dépenses sans réfléchir : Ton salon de massage. L’achat de la BMW, de la 306, la pose du carrelage, puis du parquet, les travaux du dernier studio autant d’argent que l’on avait pas le luxe de dépenser. Et j’en oublie. Une maison achetée au-dessus de nos moyens, maintenant tu vas pouvoir en profiter à loisir, ainsi que l’argent des assurances qui vont avec et que j’ai payé de ma vie. Quoi que tu dises, que tu penses et que tu racontes depuis ton arrivée à Sète à cause de tes comportements, tes agissements, tes décisions, nous n’avons été que dans les problèmes d’argent. Quoique tu penses, tu dises, tu racontes ou que tu affabules depuis ton arrivée à Sète avec tes agissements et tes décisions notre situation financière n’a fait qu’empirer et il m’a été impossible de prendre des vacances dignes de ce nom pour me reposer ou me changer les idées. A part aller voir ma mère ou quelques jours en Touraine. Aujourd’hui je suis épuisé moralement. J’ai 54 ans et seulement des dettes, plus les difficultés au travail que je n’ai plus la force d’affronter, pas un sous pour pouvoir faire réparer ma voiture ma seule solution c’est la mort que tu m’as souhaitée. Tu as gagné, tu as réussi à me pousser à bout à cause des soucis d’argent qui au fil des mois se sont accumulés sur mon dos. Tu as gagné aujourd’hui je n’en peux plus. »
Ils précisent que le frère du salarié a confirmé les difficultés personnelles rencontrées par ce dernier et son état dépressif de longue date alors qu’il était physiquement séparé de son épouse depuis plusieurs années et qu’il avait refait sa vie avec Mme AA C, une partie de ses problèmes financiers étant dus à cette séparation. Ils font encore valoir que Mme AA C a indiqué que le mal-être du salarié était multi factoriel et que M. G, son adjoint, a indiqué qu’hormis une suspicion de harcèlement, il ne se souvenait pas qu’il y ait eu une altercation entre le salarié et le reste de l’équipe, ni d’un évènement qui l’aurait touché les quelques jours avant son suicide mais qu’il lui avait confié des rapports difficiles avec son épouse, en rapport notamment avec des problèmes de vente de leur maison de Sète.
L’employeur et la CPAM soutiennent que le mal être du salarié était multi factoriel et préexistant à son affectation à l’agence de Nîmes et que le lien de causalité direct et exclusif entre le travail et le suicide n’est pas formellement établi.
L’employeur fait encore valoir que M. R S, directeur des ressources humaines a attesté ainsi :
« Cet état dépressif a d’ailleurs été confirmé par AB AC, psychologue clinicienne qui a été mandatée suite à un CHSCT extraordinaire pour deux missions dont une afin de rechercher les éventuels liens du suicide avec le travail. Elle m’a précisé que suicide était multifonctionel [sic] et en outre sa dépression était profondément ancrée. »
La cour retient que si un suicide intervient sur le lieu de travail, il fait l’objet d’une présomption d’imputabilité au travail. Dans ce cas, l’ayant-droit du salarié décédé n’a pas à prouver de lien entre le suicide et le travail, il appartient à l’employeur de combattre la présomption précitée. Mais quand, comme en l’espèce, le suicide intervient au domicile du salarié en dehors de ses heures de travail, c’est-à-dire à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, il ne constitue un accident du travail que s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
Pour déterminer si un acte d’autolyse est survenu par le fait du travail, il convient de rechercher si un événement professionnel précis l’a déterminé, ou si au contraire il résulte d’un processus continu de harcèlement moral ou de dégradation des conditions de travail. La préexistence d’un état dépressif ou de pensées suicidaires ne commande pas de renoncer à ces recherches, mais au contraire de les approfondir afin de discuter utilement la causalité.
En l’espèce, la veuve du salarié fait tout d’abord valoir que le suicide de son époux, dans la nuit du 19 au 20 mars 2014 résulte du retour prévisible à l’agence de Nîmes de Mme P Q, une photographe qui l’accusait à tort de harcèlement et qui devait reprendre son poste après un arrêt maladie le 15 avril 2014. Mais les pièces produites permettent de retenir que le salarié avait prémédité son geste au moins depuis le 15 mars 2014, c’est-à-dire un mois avant le retour prévu de sa collaboratrice. Aucune pièce n’autorise à mettre en lien ce retour au travail avec le passage à l’acte du salarié qui l’explique lui-même par des difficultés professionnelles variées, charge de travail excessive, mauvaise ambiance et manque de solidarité financière et de soutien hiérarchique.
Ainsi, il n’apparaît pas, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que le retour à son poste de Mme AD Q soit la cause du passage à l’acte du salarié et ce d’autant que les accusations de harcèlement formulées par cette dernière ne remontent qu’à l’année 2013 alors que le 4 février 2011 le salarié indiquait déjà à son épouse que s’il devait rencontrer un souci de santé, la cause en serait à chercher dans l’épuisement causé par la direction de l’agence de Nîmes.
Mais la veuve du salarié, si elle ne reproche pas à l’employeur des faits de harcèlement moral, met aussi en relation le passage à l’acte de son mari avec une dégradation continue de ses conditions de travail.
Au vu de l’ensemble des éléments précité, la cour retient que comme l’indiquait justement l’enquêteur de la CPAM, dès 2010, le mal-être préexistant du salarié s’est cristallisé, de manière non-exclusive mais essentielle, autour de ses conditions de travail, surcharge d’activité liée notamment au non remplacement de l’un des 2 adjoints pendant plus de 2 ans, absentéisme inopiné et répétitif de 2 des 5 photographes, comportements contestataires et/ou inappropriés de certains journalistes, accusation par une salariée de harcèlement moral finalement non caractérisé, et de l’absence de réaction et de soutien de la part de sa hiérarchie malgré ses sollicitations et enfin notamment autour du refus qui avait été opposée en fin d’année 2013 à sa demande de quitter l’agence de Nîmes.
La caisse ne produit aucun élément démentant les constatations de son propre enquêteur et l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’écarter les témoignages de Mme AJ AK-AL, de Mme V W et de M. F, recueillis par l’enquêteur de la CPAM et qui ont déjà été reproduits par extrait.
Ainsi, si le suicide du salarié est manifestement en lien avec un syndrome anxio-dépressif préexistant à ses difficultés professionnelles et qui l’avait déjà amené à envisager le suicide cette fois à l’occasion de difficultés financières et conjugales, ce syndrome anxio-dépressif, toujours présent au temps de son dernier passage à l’acte, s’était fixé principalement, dès 2010, et depuis de manière continue, sur ses conditions de travail qu’il dénonçait de manière précise et circonstanciée depuis plusieurs mois.
En conséquence, la cour retient que si le suicide de M. K B est, comme tout suicide, un phénomène multifactoriel dépourvu d’une cause unique, il a été déterminé essentiellement par la dégradation des conditions de travail du salarié qui se trouvait pris entre les contraintes de son environnement professionnel et les exigences de sa direction qui ne lui allouait pas les ressources nécessaires pour y faire face. Dès lors, le suicide du salarié est survenu du fait du travail et constitue bien un accident du travail.
2/ Sur la faute de l’employeur
La veuve du salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité dès lors que son mari avait dénoncé à plusieurs reprises ses conditions de travail à la direction laquelle n’était pas intervenue et qu’il avait même fini par solliciter sa mutation qui avait été refusée. Elle fait valoir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait dès lors exposé le salarié et que n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il a commis une faute inexcusable.
La caisse s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur.
L’employeur conteste qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait soumis le salarié et en conséquence qu’il aurait pu prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La cour retient que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les dispositions applicables en matière d’hygiène et de sécurité, mais s’il échoue dans cette démonstration et que se trouve dès lors constitué le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, l’inefficacité des mesures de protection mises en ‘uvre par l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, commande la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l’espèce, il apparaît, au vu des pièces qui ont déjà été analysées, que l’employeur avait été informé par le salarié de ses difficultés au point que ce dernier avait sollicité sa mutation laquelle lui avait été refusée. L’employeur ne produit aucune pièce justifiant de son respect de l’obligation de prévention, spéciale et générale, des risques psychosociaux, et pas même les rapports du cabinet TECHNOLOGIA et de Mme AB AC, psychologue clinicienne, qui avaient été mandatés par le CHSCT. Dès lors, il apparaît que l’employeur a bien manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié.
L’employeur, qui a soumis durant plusieurs mois le salarié à une dégradation continue de ses conditions de travail, et qui a reçu à plusieurs reprises ses doléances, aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé le salarié et prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de l’aveu même de l’employeur qui explique n’avoir pu prendre aucune mesure de protection faute de conscience du danger. Dès lors, l’employeur a bien commis une faute inexcusable.
3/ Sur la majoration de la rente
L’employeur ainsi que la CPAM mettent en doute la qualité de Mme H AE AF veuve B, lui permettant de solliciter la majoration de la rente en faisant valoir qu’elle était séparée de son mari au temps du suicide.
Mais il ressort de l’acte de notoriété rédigé le 9 mai 2014 par Maître U-AH AI, notaire, qu’au jour du décès les époux étaient toujours mariés, qu’ils n’étaient pas séparés de corps et encore que le régime matrimonial de la communauté universelle n’avait pas été modifié et que la conjointe survivante recueille seule la succession du salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts
La veuve du salarié fait valoir qu’elle a subi, du fait du décès brutal de son mari, un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 30 000 € qu’elle sollicite à titre de dommages et intérêts.
La cour retient que les époux se sont mariés en 2005 et que leur relation était déjà particulièrement dégradée au moins depuis 2009 et encore qu’au temps du décès le salarié avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années et vivait avec sa maîtresse. Pour autant, la lettre adressée en dernier lieu à son épouse témoigne du maintien de certains liens affectifs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’entier préjudice moral de l’intimée sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’intimée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SA MIDI LIBRE de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SA MIDI LIBRE à payer à Mme H AE AF veuve B la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA MIDI LIBRE aux dépens d’appel.
Le GREFFIER
Le PRESIDENT
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