Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Activité concurrente du salarié : la preuve par Facebook
→ RésuméUne esthéticienne peut être licenciée pour faute grave si elle propose des prestations concurrentes à celles de son employeur, même sans clause d’exclusivité dans son contrat. La faute grave se définit par des faits rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur a présenté des preuves, notamment des captures d’écran de la page Facebook de la salariée, montrant son activité concurrente. Malgré l’absence de clause d’exclusivité, les éléments démontraient une volonté de dissimuler son activité, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.
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L’obligation générale de loyauté
Une esthéticienne s’expose à un licenciement pour faute grave lorsqu’elle propose des prestations concurrentes à celles de son employeur. L’obligation générale de loyauté impose au salarié de ne pas exercer d’activité concurrente de celle de son employeur, même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité.
Licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Il résulte enfin des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, aux fins d’établir la réalité des griefs allégués, l’employeur a produit des captures d’écran de la page Facebook de « l’atelier d’esthétique » de la salariée comprenant des photographies d’ongles vernis, des remises promotionnelles, qu’il s’agisse de traitement des ongles, d’épilations, de soins du visage ou du corps, des invitations à prendre rendez-vous, l’indication des horaires d’ouverture … L’employeur a également produit diverses attestations de clientes qui indiquaient avoir eu connaissance de l’ouverture du salon d’esthétique de la salariée.
Question de l’exclusivité
En défense, la salarié a produit son contrat de travail, soulignant qu’il ne comportait pas de clause d’exclusivité, laquelle serait en toute hypothèse illicite au regard de son emploi à temps partiel. Si n’est pas fautif, le salarié qui se prépare, sans recourir à aucun procédé déloyal à la création d’une entreprise concurrente de celle de son employeur et dont l’exploitation ne doit commencer qu’après la rupture de son contrat de travail, il ressort des pièces produites que la salariée fixait des rendez-vous et exerçait effectivement son activité directement concurrente, à proximité de celle de son employeur. Les messages échangés avec une apprentie démontraient suffisamment sa volonté de dissimuler son activité à son employeur, outre d’autres captures de pages Facebook comportant des messages explicites faisant référence à la mise à pied qui venait de lui être notifiée et à son espérance de voir ses clientes la suivre. La preuve de la faute grave était donc suffisamment rapportée.
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