Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 24/01719
Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 24/01719

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Honoraires d’avocat : contestation et absence de défense

Résumé

Exposé du litige

Le 10 septembre 2024, M. [F] [P] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] rendue le 31 juillet 2024. Cette décision, notifiée le 19 août 2024, a condamné M. [F] [P] à verser 1 927,40 euros TTC à Maître [J] [S] pour le solde de ses frais et honoraires dans une procédure de divorce, ainsi qu’une somme de 40 euros TTC pour les frais de recouvrement. La demande de Maître [S] avait été enregistrée le 27 mai 2024, réclamant le paiement d’une facture pour des services rendus dans le cadre de l’affaire de divorce, après qu’une provision de 840 euros ait déjà été réglée.

Arguments du bâtonnier

Le bâtonnier a jugé que M. [P] n’avait pas contesté les honoraires demandés, n’ayant pas fourni d’arguments en réponse à l’invitation à transmettre ses observations. Il a également noté que la note d’honoraires de Maître [S] était complète et conforme aux usages, après examen des pièces produites et des diligences effectuées par l’avocat.

Recours de M. [P]

Dans son recours, M. [P] a affirmé ne pas avoir reçu l’invitation du bâtonnier et a contesté le calcul des honoraires de résultat. Il a également mentionné un commandement de payer reçu en janvier 2024, qu’il souhaitait intégrer dans le calcul des honoraires.

Audience et décision

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [P] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Le représentant de Maître [S] n’a pas formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

La cour a rappelé que la procédure de contestation des honoraires d’avocat exige la présence ou la représentation de la partie concernée à l’audience. Étant donné l’absence de M. [P] et son manque de communication écrite pour justifier son absence, la cour a constaté que son appel n’était pas soutenu.

Conclusion

La cour a donc constaté que M. [F] [P] ne soutenait pas son recours contre la décision du bâtonnier et a décidé que les dépens seraient à sa charge.

COUR D’APPEL DE METZ

CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS

ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025

Minute n° 24/00363

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Demandeur :

Monsieur [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Défendeur :

Maître [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me BEMER, avocat au barreau de Metz

COMPOSITION

L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;

Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2024, M. [F] [P] a saisi la présente juridiction pour contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 31 juillet 2024, notifiée le 19 août 2024, aux termes de laquelle le bâtonnier a dit et jugé que la requête de Maître [J] [S] était bien fondée, a fixé et condamné M. [F] [P] à payer la somme de 1 927,40 euros TTC à Maître [J] [S] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [P]/[I] et une somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement.

Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 27 mai 2024 aux termes de laquelle Maître [S] réclamait une somme de 1 927,40 euros TTC au titre d’une facture pour solde n°11’052 datée du 22 juin 2023 relative à un arrêt rendu le 20 juin 2023 dans l’affaire de divorce [P]/[I], laquelle mentionnait qu’une provision de 840 euros TTC avait déjà été réglée.

Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que M. [P], invité par lettre du 27 mai 2024 à transmettre ses observations, n’avait fait valoir aucun argument, de sorte qu’il ne contestait pas devoir les honoraires facturés ; il ajoutait que la note d’honoraires définitive de Maître [S] était complète et détaillée et qu’après examen des pièces produites compte tenu des diligences accomplies par Maître [S], les honoraires dont il était sollicité la taxation apparaissaient conformes aux usages en vigueur.

Dans son courrier de recours, M. [P] conteste avoir reçu du bâtonnier une invitation à transmettre ses observations. Il ajoute qu’il ne connaît pas le calcul des honoraires de résultat et qu’il convient d’intégrer aux honoraires de résultat le commandement de payer à hauteur de 2 641,39 euros reçu le 18 janvier 2024 à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 20 juin 2023.

A l’audience tenue le 13 novembre 2024, à laquelle M. [P] a été régulièrement convoqué (signature de l’avis de réception de la convocation le 20 septembre 2024), celui-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le représentant de Maître [S] n’a pas fait d’observations.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que M. [F] [P] ne soutient pas son recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 31 juillet 2024 ;

DISONS que les dépens sont à la charge de M. [F] [P].

La greffière, La conseillère,

 


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