Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Honoraires d’avocat : enjeux de communication et de représentation dans le cadre d’une procédure de divorce.
→ RésuméExposé du LitigeLe 10 juillet 2024, Mme [X] [G] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz, rendue le 22 mai 2024, qui avait déclaré sa requête recevable mais mal fondée, rejetant ainsi sa contestation d’honoraires à l’encontre de Maître [B] [J]. Cette contestation concernait des frais de 480 euros TTC liés à une procédure de divorce. Mme [G] reprochait à son avocate de ne pas avoir avancé dans la procédure et de ne pas l’avoir informée des démarches entreprises. Arguments de Mme [G]Dans son recours, Mme [G] a affirmé n’avoir rencontré Maître [J] qu’une seule fois, contrairement aux trois fois mentionnées par l’avocate. Elle a également signalé que leurs échanges avaient principalement eu lieu par courriel et qu’elle avait dû relancer l’avocate pour obtenir des informations sur l’état de sa procédure, sans succès. Position de Maître [J]Maître [J] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et a réclamé 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé que Mme [G] avait sollicité ses services en mai 2022 pour une procédure de divorce, et a détaillé les diligences effectuées, y compris des rendez-vous, des échanges de documents et des informations régulières sur l’avancement de l’affaire. Audience et Absence de Mme [G]Lors de l’audience du 13 novembre 2024, Mme [G] était absente et n’avait pas justifié son absence ni demandé de dispense de comparution. Maître [J] a constaté cette absence et a réitéré sa demande de confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de Mme [G] à lui verser 500 euros. Motifs de la DécisionLa cour a noté que Mme [G] n’avait pas soutenu son recours, n’étant ni présente ni représentée. Les conclusions de Maître [J] ont été jugées suffisantes pour confirmer la décision du bâtonnier, qui avait constaté que les diligences de l’avocate justifiaient les honoraires demandés. La cour a donc décidé de confirmer la décision du bâtonnier et a mis les dépens à la charge de Mme [G]. |
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Minute n° 24/00364
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur :
Maître [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Mme [X] [G] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz le 22 mai 2024 qui a :
‘ déclaré recevable la requête mais l’a dite mal fondée ;
‘ rejeté la contestation d’honoraires formée par Mme [X] [G] à l’encontre de Maître [B] [J].
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu’il avait été saisi par lettre reçue le 27 septembre 2023 de Mme [G] qui contestait les frais et honoraires de Maître [J] dans une procédure de divorce à hauteur de 480 euros TTC, le bâtonnier a retenu que les diligences accomplies par Maître [B] [J], visées dans la décision, justifiaient amplement la provision de 480 euros TTC. Mme [G] reprochait à l’avocate de ne pas avoir assigné son mari en divorce et considérait que cette procédure n’avait pas avancé depuis plusieurs mois ; elle indiquait ne pas avoir été tenue au courant de la procédure et qu’elle ne comprenait pas les raisons du dépôt de mandat de Maître [J].
Dans son courrier de recours, Mme [G] conteste avoir rencontré à trois reprises l’avocate dans son bureau mais seulement à une reprise ; elle ajoute n’avoir eu des échanges que par courriel et l’avoir relancé la veille d’une audience afin d’avoir un suivi dont elle n’a jamais été informée.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 septembre 2024, Maître [J] demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 13 novembre 2024, Mme [G] n’est ni présente ni représentée ; elle n’a pas non plus justifié d’un motif légitime pour ne pas se présenter ou se faire représenter ; elle n’a pas non plus demander une dispense de comparution. Maître [J], représentée, a constaté cette absence, et demandé que la décision entreprise soit confirmée et la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Mme [X] [G] ne soutient pas son recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 22 mai 2024 ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 22 mai 2024 ;
DISONS que les dépens sont à la charge de Mme [X] [G].
La greffière, La conseillère,
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