Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Conflit sur la légitimité des honoraires d’un avocat et la responsabilité professionnelle en matière de conseil.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 24 février 2024, M. [U] [L] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville, rendue le 29 décembre 2023. Cette décision a rejeté sa demande de remboursement de 1 200 euros et a débouté Maître [D] de sa demande de taxation d’honoraires de 10 047,48 euros, tout en taxant les honoraires de Maître [D] à 5 598,41 euros, montant que M. [L] avait réglé le 24 mars 2022. Arguments de M. [L]M. [L] a soutenu qu’il n’était pas légitime à demander le remboursement de la somme non réglée, car celle-ci avait été payée par son assurance. Il a également affirmé n’avoir jamais consenti à un honoraire de résultat de 4 % HT et a précisé que le paiement de 4 398,41 euros à Maître [D] avait été effectué sous contrainte, l’avocate ayant conditionné la restitution de son dossier à ce paiement. Il a ajouté que tout honoraire de résultat devait prendre fin par une décision juridictionnelle irrévocable, ce qui n’était pas le cas ici. Réponse de Maître [D]Maître [D] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et a réclamé 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé qu’elle n’avait pas accepté de se conformer au barème de la protection juridique et que M. [L] était conscient que ses honoraires dépasseraient ce barème. Elle a justifié ses honoraires par la durée de la procédure, qui a duré 14 ans, et le nombre d’audiences auxquelles elle a participé. Délibération et décisionLors de l’audience du 13 novembre 2024, les deux parties ont maintenu leurs positions respectives. M. [L] a demandé l’infirmation de la décision et le remboursement de 5 398,41 euros, tandis que Maître [D] a plaidé pour la confirmation de la décision initiale. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 8 janvier 2025. Analyse des honorairesLe tribunal a noté qu’il n’existait pas de convention d’honoraires signée entre M. [L] et Maître [D]. Il a également souligné que la demande de Maître [D] à l’assureur pour la communication de ses barèmes ne constituait pas une acceptation de limiter ses honoraires. Le tribunal a examiné les diligences effectuées par Maître [D] et a conclu que le montant perçu était raisonnable, ne justifiant pas de remboursement. Conclusion de la décisionLe tribunal a confirmé la décision du bâtonnier, rejetant la demande de remboursement de M. [L]. De plus, il a condamné M. [L] à verser 500 euros à Maître [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour sa défense. M. [L] a également été chargé des dépens. |
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Minute n° 24/00365
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Défendeur :
Maître [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2024, M. [U] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville le 29 décembre 2023, notifiée le 26 janvier 2024, qui a :
– rejeté la demande de remboursement de M. [L] ;
– débouté Maître [D] de sa demande de taxation d’honoraires à hauteur de 10 047,48 euros ;
– en tant que de besoin taxé les honoraires de Maître [D] pour la somme de 5 598,41 euros ;
‘ constater que M. [L] a réglé ce montant à Maître [D] en date du 24 mars 2022.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que M. [L] n’était pas légitime à solliciter le remboursement de la somme de 1 200 euros non réglée par lui mais par sa compagnie d’assurances protection juridique ; que par ailleurs, il avait donné son consentement au paiement d’un honoraire de résultat de 4 % hors taxes des sommes perçues au titre de l’indemnisation de son préjudice subi ; que les actes de procédure réalisés par l’avocate justifiaient largement la facture du 22 mars 2022 rappelant qu’il s’était agi d’une procédure particulièrement longue pour avoir débuté en 2007 ; s’agissant de la demande de Maître [D], il a retenu que celle-ci avait renoncé à la facture du 5 juillet 2021 s’étant par ailleurs elle-même abstenue de solliciter en son temps la taxation d’honoraires de ce montant.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 mai 2024, M. [L] demande l’infirmation de la décision entreprise aux fins de voir condamner Maître [D] à lui rembourser la somme de 5 398,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’avocate a exclusivement facturé l’assurance la MACIF. À aucun moment il n’a donné son consentement à un honoraire de résultat de 4 % HT des sommes perçues au titre de l’indemnisation de son préjudice. Il ajoute que s’il a réglé la somme de 4 398,41 euros à Me [D], ce n’était que sous contrainte dans la mesure où elle avait conditionné la restitution de son dossier à ce paiement contrairement aux règles déontologiques qui ne permettent pas de recourir à un droit de rétention, le dossier devant être transmis sans délai à la fin du mandat. En tout état de cause, il relève que tout honoraire de résultat prend fin par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; or, le dossier est toujours en cours auprès de la juridiction pénale.
Par conclusions datées du 10 septembre 2024, Maître [D] demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait faloir qu’elle n’a pas accepté de se plier au barème de la protection juridique de son client, ce que celui-ci savait et qu’il n’ignorait pas que les honoraires iraient au-delà de ce barème. Elle indique que le taux horaire appliqué pour ses honoraires s’élève à 200 euros l’heure et que la procédure a duré 14 ans, avec une audience pénale et 48 audiences sur intérêts civils, ce qui n’est pas contesté par M. [L].
A l’audience tenue le 13 novembre 2024, M. [L], représenté, soutient ses conclusions datées du 7 mai 2024. Il demande l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de Maître [D] à lui rembourser la somme de 5 398,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 2 janvier 2023 et sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [D], représentée, soutient ses conclusions écrites datées du 10 septembre 2024. Il demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet des moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DISONS que le recours de M. [U] [L] à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville le 29 décembre 2023 est recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thionville le 29 décembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [L] à payer à Maître [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [L] a la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
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