Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 23/01097
Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 23/01097

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Inadéquation des délais dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires

Résumé

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a rendu un jugement contradictoire concernant une affaire impliquant l’association Unedic Délégation AGS CGEA et Mme [P] [U] épouse [W].

Déclaration d’appel

Le 17 mai 2023, l’association Unedic Délégation AGS CGEA a transmis une déclaration d’appel par voie électronique, contestant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.

Requête de radiation

Le 10 septembre 2024, le conseil de Mme [P] [U] épouse [W] a présenté une requête visant à radier l’affaire du rôle, invoquant un défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.

Conclusions en réplique

Le 3 décembre 2024, l’association Unedic Délégation AGS CGEA a déposé des conclusions en réplique sur incident, en réponse à la requête de radiation de Mme [P] [U] épouse [W].

Audience sur incidents

Les parties ont été convoquées à une audience sur incidents le 4 décembre 2024, où elles ont pu faire valoir leurs écritures respectives.

Exécution provisoire et radiation

Selon l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, la radiation du rôle peut être décidée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En l’espèce, la partie intimée a conclu au fond le 11 octobre 2023, mais sa requête a été transmise le 10 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de trois mois.

Irrecevabilité de la demande

Le non-respect du délai de trois mois, conformément à l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par Mme [P] [U] épouse [W].

Condamnation aux dépens

En conséquence, Mme [P] [U] épouse [W] a été condamnée aux dépens de la procédure d’incident, et la demande de radiation a été déclarée irrecevable. La clôture de la procédure de mise en état est maintenue au 11 mars 2025, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 02 avril 2025.

Ordonnance n° 25/00005

08 janvier 2025

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RG n° 23/01097 –

N° Portalis DBVS-V-B7H-F63H

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

18 avril 2023

F22/00328

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Huit janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Mme [P] [U] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ

M. [T] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SASU EFGF COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA et en présence de M. [K] [D], greffier stagiaire

Ordonnance réputée contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz;

Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 17 mai 2023 par l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;

Vu la requête en date du 10 septembre 2024 présentée par le conseil de l’intimée Mme [P] [U] épouse [W], tendant à la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;

Vu les conclusions en réplique sur incident, déposées par voie électronique le 3 décembre 2024 par le conseil de l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;

Vu la convocation des parties à l’audience sur incidents du 4 décembre 2024, lors de laquelle les parties se sont prévalues de leurs écritures ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande de radiation de Mme [P] [U] épouse [W] irrecevable ;

Disons que la clôture de la procédure de mise en état est maintenue au 11 mars 2025 et l’audience de plaidoirie au 02 avril 2025 ;

Condamnons Mme [P] [U] épouse [W] aux dépens de la procédure d’incident.

La Greffière La Présidente

 


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