Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Réintégration et contestation des droits en matière de congé parental : enjeux et conséquences.
→ RésuméEmbauche et évolution du contrat de travailMme [R] [M] a été embauchée par l’association Notre Dame du Blauberg en tant qu’aide-soignante, avec un contrat à durée déterminée du 20 août au 30 septembre 2007, qui a été prolongé par divers avenants jusqu’à un contrat à durée indéterminée à partir du 15 mars 2008. Son contrat a connu plusieurs suspensions dues à des congés maternité, parentaux, arrêts maladie et congés pathologiques. Absences et mises en demeureAprès un congé parental se terminant le 1er avril 2019, Mme [M] a été en arrêt maladie jusqu’au 19 mai 2019. Ne reprenant pas le travail, l’employeur lui a adressé deux mises en demeure pour justifier son absence. Mme [M] a répondu qu’elle était en congé maternité à partir du 20 mai 2019 et a exprimé son intention de prendre un congé parental à partir du 18 novembre 2019. Demande de rupture et licenciementLe 23 septembre 2020, Mme [M] a demandé une rupture contractuelle, mais la Fondation Vincent de Paul a refusé. En mars 2021, l’employeur a mis en demeure Mme [M] de justifier son absence, indiquant que son congé parental avait pris fin le 22 mars 2021. Après plusieurs relances restées sans réponse, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, mais ne s’est pas présentée, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave le 28 avril 2021. Contestations et procédures judiciairesMme [M] a contesté son licenciement par courrier le 10 mai 2021, affirmant être en congé parental jusqu’au 30 juin 2021, et a demandé une prolongation de son congé parental jusqu’au 30 juin 2022. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach le 9 décembre 2021. Le jugement du 7 novembre 2022 a déclaré la demande de Mme [M] recevable mais mal fondée, confirmant que son licenciement était basé sur une faute grave. Appel et décisions de la courMme [M] a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de son licenciement comme nul ou sans cause réelle et sérieuse. La Fondation Vincent de Paul a soutenu que l’appel était irrecevable et a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a finalement infirmé le jugement du 7 novembre 2022, déclarant que le contrat de travail de Mme [M] n’avait pas été rompu et déboutant Mme [M] de toutes ses demandes. Conséquences financières et dépensLa cour a également condamné Mme [M] à verser à la Fondation Vincent de Paul une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et a statué que chaque partie devait supporter ses propres dépens. |
Arrêt n° 25/00002
08 janvier 2025
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N° RG 22/02760 –
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SB
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
07 novembre 2022
F 21/288
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Huit janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000252 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Fondation VINCENT DE PAUL représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] a été embauchée, à durée déterminée et à temps complet du 20 août au 30 septembre 2007 en qualité d’aide-soignante par l’association Notre Dame du Blauberg, exploitée par la Fondation Vincent de Paul, avec application de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.
Les parties ont signé divers avenants et la relation de travail s’est poursuivie a durée indéterminée conformément à l’avenant n° 4 du 15 mars 2008.
Le contrat de travail de Mme [M] a été suspendu à plusieurs reprises, en raison de congés maternité, de congés parentaux, d’arrêts maladie, ainsi que de congés pathologiques.
A l’issue de son congé parental fixé au 1er avril 2019, Mme [M] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 19 mai 2019.
La salariée n’ayant pas repris le travail au terme de son arrêt maladie, l’employeur l’a mise en demeure, par un courrier du 23 mai 2019, de justifier de son absence à compter du 19 mai 2019. Une seconde mise en demeure a été adressée à Mme [M] le 27 mai 2019.
La salariée a répondu, par courrier du 24 mai 2019 (non produit), qu’elle se trouvait en congé maternité du 20 mai au 17 novembre 2019 et qu’elle souhaitait prendre son congé parental à compter du 18 novembre 2019.
Par courrier du 7 juin 2019, l’employeur a indiqué régulariser la situation, notamment auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, et prendre acte du congé parental de la salariée.
Le 7 novembre 2019, la Fondation Vincent Saint Paul a interrogé Mme [M] sur ses intentions à l’issue de son congé de maternité, qui a confirmé, par un courrier daté du 25 octobre 2019 et réceptionné le 7 novembre 2019, sa volonté de prendre son congé parental sans en communiquer la durée et a mentionné également qu’elle n’était joignable que par courrier, sa ligne téléphonique n’étant plus active.
Par courrier du 23 septembre 2020, Mme [M] a sollicité une rupture contractuelle. La Fondation Vincent de Paul a répondu le 23 octobre 2020 par un refus, qui a été réitéré par lettre du 21 décembre 2020.
Le 26 mars 2021, l’employeur a mis la salariée en demeure de justifier de son absence injustifiée, en indiquant que son congé parental avait pris fin le 22 mars 2021 et qu’elle n’avait transmis aucun certificat médical pour justifier de son absence.
Sans réponse, la Fondation Vincent de Paul a adressé une seconde mise en demeure à Mme [M], le 6 avril 2021, en reprenant les termes de sa première correspondance. La salariée n’a pas donné suite à ce deuxième envoi.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 27 avril 2021 auquel elle ne s’est pas présentée, puis licenciée le 28 avril 2021, pour faute grave, en raison d’un abandon de poste.
Par courrier du 10 mai 2021, Mme [M] a contesté son licenciement en indiquant qu’elle se trouvait en congé parental jusqu’au 30 juin 2021.
Dans un second courrier du 18 mai 2021, la salariée a informé l’employeur de sa volonté de prolonger son congé parental jusqu’au 30 juin 2022.
Par requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach.
En parallèle, la salariée n’a pas repris son poste de travail à l’issue de la prolongation de son congé parental le 30 juin 2022, et n’a pas fourni de justificatifs de son absence, de sorte que l’employeur a initié une procédure de licenciement à son encontre.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit que la demande de Mme [M] est recevable mais mal-fondée ;
Sont concernés par la demande les points suivants :
1 – Le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
2 – Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare que le licenciement de Mme [M] est basé sur une faute grave ;
Déboute Mme [M] du surplus de ses prétentions ;
Ordonne à la Fondation Vincent de Paul de délivrer les documents sociaux de fin de contrat de Mme [M] ;
Déboute la Fondation Vincent de Paul du surplus de ses prétentions ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2022.
Par ses conclusions datées du 19 décembre 2022 et transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions
Ordonner la délivrance à Mme [M] de son certificat de travail, de son attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Déclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave
Condamner la Fondation Vincent de Paul à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
– 3 843,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
– 384,33 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
– 7 166,44 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déclarer que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Fondation Vincent de Paul à payer à Mme [M] une somme de 28 815 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis
Condamner la Fondation Vincent de Paul à payer à Mme [M] une somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Condamner la Fondation Vincent de Paul à payer à Mme [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros à hauteur de cour
Condamner l’intimée aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel »
A l’appui de son appel, Mme [M] fait valoir :
– qu’elle n’a pas repris son poste postérieurement au licenciement, ni manifesté son intention de reprendre le travail ;
– qu’elle n’a jamais accepté une quelconque rétractation de l’employeur, et encore moins demandé sa réintégration ;
– que l’employeur ne lui a pas adressé de courrier lui indiquant qu’il rétractait le licenciement et n’a pas sollicité son acceptation ;
– qu’elle n’a pas été destinataire des fiches de paie produites par l’employeur, qui mentionnent d’ailleurs une date de début de contrat au 1er juillet alors que, s’il y avait eu réintégration, la date d’embauche de 2007 aurait dû y figurer ;
– qu’en l’absence d’acceptation de la rétractation, son licenciement est effectif.
S’agissant du caractère abusif du licenciement, Mme [M] affirme qu’il appartient à la Fondation Vincent de Paul de prouver que son absence était injustifiée.
Elle rappelle qu’elle était en congé parental jusqu’au 30 juin 2021, ce dont la Fondation Vincent de Paul était avisée.
Elle ajoute que, quand bien même l’employeur ignorait la date de fin du congé parental, il ne pouvait la licencier pour absence injustifiée, dès lors qu’en absence de visite médicale de reprise, le contrat restait toujours suspendu.
Dans ses conclusions datées du 20 mars 2023 et transmises par voie électronique le même jour, la Fondation Vincent de Paul demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger les demandes de la Fondation Vincent de Paul recevables et bien fondées ;
Déclarer l’appel de Mme [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé, le rejeter ;
Confirmer le jugement du 7 novembre 2022 entrepris par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a :
« Dit que la demande de Mme [M] est recevable mais mal-fondée ;
Sont concernés par la demande les points suivants :
1. Le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
2.Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare que le licenciement de Mme [M] est basé sur une faute grave ;
Déboute Mme [M] du surplus de ses prétentions ;
Ordonne à la Fondation Vincent de Paul de délivrer les documents sociaux de fin de contrat de Mme [M] » ;
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel incident,
Recevoir l’appel incident de la Fondation Vincent de Paul et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement sur le surplus en ce qu’il :
« Déboute la Fondation Vincent de Paul du surplus de ses prétentions ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. »
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de Mme [M] irrecevables et mal fondées ;
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Juger que Mme [M] n’a pas été licenciée ;
Juger que Mme [M] a fait l’objet d’une réintégration à son poste de travail en date du 29 avril 2021 avec une reprise de son ancienneté ;
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que la Fondation Vincent de Paul a respecté son obligation de santé et de sécurité ;
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Juger que le licenciement n’a pas de caractère vexatoire ;
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre extrêmement subsidiaire,
Réduire à de justes proportions les montants sollicités par Mme [M] en application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à payer à la Fondation Vincent de Paul la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel. »
La Fondation Vincent de Paul relate qu’elle a été contrainte de procéder au licenciement de Mme [M] le 28 avril 2021 en raison de son abandon de poste, mais qu’elle est toutefois revenue sur sa décision de rupture, d’un commun accord avec la salariée, lorsque cette dernière a régularisé sa situation.
Elle précise qu’elle n’avait réceptionné aucun document indiquant les dates précises du congé parental de Mme [M], et que ce n’est qu’un mois après le licenciement, à savoir le 20 mai 2021, qu’elle a reçu un premier courrier de Mme [M] daté du 10 mai 2021 au terme duquel la salariée contestait son licenciement et indiquait être en congé parental jusqu’au 30 juin 2021.
Elle ajoute que, dans un second courrier du 18 mai 2021, réceptionné le 20 mai 2021, Mme [M] lui a fait part de son souhait de prolonger son congé parental jusqu’au 30 juin 2022.
La Fondation explique que la réintégration de Mme [M] a été effectuée avec effet au 29 avril 2021 et reprise d’ancienneté, comme en atteste le bulletin de paie du mois de décembre 2021.
Concernant les fiches de paie, l’employeur précise que les bulletins des mois de mai et juin 2021 n’ont pu être édités, la salariée ayant été sortie des effectifs de l’entreprise suite au quiproquo lié à son congé parental, et que sa réintégration a ensuite été actée au 29 avril 2021. Il ajoute que la salariée figurait toujours dans le registre du personnel.
L’employeur fait valoir que Mme [M] ne peut valablement prétendre qu’elle a été licenciée et qu’elle n’a pas manifesté son accord pour obtenir la rétractation, alors qu’elle a sollicité la prolongation de son congé parental. Il observe que Mme [M] n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’au mois de décembre 2021 afin de contester son prétendu licenciement abusif.
Concernant le motif du licenciement de Mme [M], l’employeur expose qu’il n’avait pas été avisé de l’absence de la salariée pour congé parental jusqu’au 30 juin 2021, et que le courrier de la caisse d’allocations familiales daté du 21 mai 2021 a pour seul destinataire Mme [M].
Il fait valoir qu’il n’avait aucune obligation d’organiser une visite de reprise à l’issue d’un congé parental, et que l’absence d’une telle visite ne permet pas à la salariée de bénéficier de la protection spécifique attachée à la maternité au-delà du délai prévu.
Il conclut que le contrat de Mme [M] ne restait pas suspendu en l’absence de visite médicale de reprise, et que dès lors il pouvait procéder à son licenciement pour absence injustifiée et abandon de poste.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach, sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail de Mme [R] [M] n’a pas été rompu le 28 avril 2021 ;
Déboute Mme [R] [M] de l’intégralité de ses demandes fondées sur son licenciement pour faute grave le 28 avril 2021 ;
Déboute Mme [R] [M] de sa demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [M] à verser à la Fondation Vincent de Paul la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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