Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 21/00650
Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 21/00650

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Constatation de l’inaction prolongée des parties dans le cadre d’une procédure en cours

Résumé

Procédure en Instance d’Appel

La procédure en instance d’appel est inscrite sous le numéro RG 21/00650, avec le numéro Portalis DBVS-V-B7F-FONZ.

Ordonnance de Radiation

Une ordonnance de radiation a été émise par la cour le 07 décembre 2022.

Avis aux Parties

Un avis a été adressé aux parties le 10 décembre 2024, les invitant à formuler des observations sur une éventuelle péremption d’instance.

Absence d’Observations

Les parties n’ont pas fourni d’observations en réponse à l’avis.

Péremption de l’Instance

Selon les articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Cette péremption peut être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Constatation de la Péremption

Étant donné que les parties se sont abstenues de toute diligence, la péremption de l’instance a été constatée.

Décision de la Présidente de Chambre

La Présidente de chambre, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, a constaté la péremption de l’instance.

Rappels Importants

Il est rappelé que la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais entraîne l’extinction de l’instance sans possibilité d’opposer ou de se prévaloir des actes de la procédure périmée. De plus, la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même sans notification. Les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance.

Ordonnance n°25/00004

du 08 janvier 2025

N° RG 21/00650 –

N° Portalis DBVS-V-B7F-FONZ

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ en date du 18 février 2021 (n°20/00078)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE

Huit janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SAS POMPES GRUNDFOS prise en la personne de son repréentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/00650 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FONZ;

Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 07 décembre 2022;

Vu l’avis adressé aux parties le 10 décembre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;

Vu l’absence d’observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l’instance,

RAPPELLE que :

la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;

la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;

les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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