Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Constatation de l’inaction prolongée des parties dans le cadre d’une procédure en cours
→ RésuméProcédure en Instance d’AppelLa procédure en instance d’appel est inscrite sous le numéro RG 21/00650, avec le numéro Portalis DBVS-V-B7F-FONZ. Ordonnance de RadiationUne ordonnance de radiation a été émise par la cour le 07 décembre 2022. Avis aux PartiesUn avis a été adressé aux parties le 10 décembre 2024, les invitant à formuler des observations sur une éventuelle péremption d’instance. Absence d’ObservationsLes parties n’ont pas fourni d’observations en réponse à l’avis. Péremption de l’InstanceSelon les articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Cette péremption peut être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Constatation de la PéremptionÉtant donné que les parties se sont abstenues de toute diligence, la péremption de l’instance a été constatée. Décision de la Présidente de ChambreLa Présidente de chambre, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, a constaté la péremption de l’instance. Rappels ImportantsIl est rappelé que la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais entraîne l’extinction de l’instance sans possibilité d’opposer ou de se prévaloir des actes de la procédure périmée. De plus, la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même sans notification. Les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance. |
Ordonnance n°25/00004
du 08 janvier 2025
N° RG 21/00650 –
N° Portalis DBVS-V-B7F-FONZ
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ en date du 18 février 2021 (n°20/00078)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
Huit janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS POMPES GRUNDFOS prise en la personne de son repréentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/00650 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FONZ;
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 07 décembre 2022;
Vu l’avis adressé aux parties le 10 décembre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance,
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance.
La Greffière La Présidente de chambre
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