Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative
→ RésuméIdentification de l’IntéresséM. [O] [K], né le 09 octobre 1986 à [Localité 2] au Suriname, est de nationalité surinamais et se trouve actuellement en rétention administrative. Décisions de RétentionLe placement en rétention de M. [O] [K] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Le 09 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 2 février 2025 inclus. Prolongation de la RétentionLe Préfet de la Meuse a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 03 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 2 février 2025 inclus. Acte d’AppelLe 03 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative au nom de M. [O] [K]. Observations des PartiesLe 04 janvier 2025, M. [O] [K] a indiqué par courriel qu’il n’avait pas d’observations à faire concernant l’irrecevabilité de son appel. En revanche, la préfecture a soutenu que l’appel était manifestement irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément aux exigences légales. Irrecevabilité de l’AppelL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. L’appel de M. [O] [K] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas de motivation suffisante, et les arguments avancés n’étaient pas fondés. Conclusion de la DécisionLe 04 janvier 2025, la cour a déclaré l’appel de M. [O] [K] irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU
Nous, François-Xavier KOEHL, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQW ETRANGER :
M. [O] [K]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 09 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 2 février 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 février 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 17h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [K], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 04 janvier 2025 à 11h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 11h32, M. [O] [K] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a indiqué ne pas avoir d’observations ;
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 11h39, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT, a fait les observations suivantes :
‘ Nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.
En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de » vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature « . Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [O] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 janvier 2025 à 15h00
La greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQW
M. [O] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [O] [K] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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